Le principe de la revalorisation des rentes

Les indemnités peuvent allouées à la victime  :

  • soit en capital, c’est le cas le plus fréquent : on alloue en un seul versement une somme d’argent à la victime en réparation de tel poste de préjudice.
  • soit sous forme de rente, par exemple pour les postes de tierce personne ou celui de pertes de gains professionnels futurs quand il s’agit d’une jeune victime.

Dans ce dernier cas, on alloue à la victime une rente annuelle qui sera réévaluée chaque année par application d’un indice déterminé lors de la transaction ou du jugement.

De façon quasi systématique, l’indice qui trouve à s’appliquer est l’indice de revalorisation des rentes et il se révèle avec le temps particulièrement lésionnaire pour les victimes1 comme le démontre aisément les deux images ci-dessous :

Le premier graphique montre les courbes d’évolution d’une rente annuelle allouée en 1982 et revalorisée jusqu’en 2016 :

  • en rouge est l’évolution de la rente indexée année après année sur les indices de revalorisation publiés
  • en bleu est l’évolution de la rente indexée année après année sur le SMIC

Ainsi pour une rente annuelle de 100 servie le 1er janvier 1982, au 1er janvier 2016, soit 34 plus tard (date de service qui n’a rien d’impossible avec les jeunes victimes), elle représentera

  • 228,16 en cas d’indexation sur l’indice de revalorisation des rentes
  • 349,10 en cas d’indexation sur le SMIC

Soit une différence de 53,01 %. Une telle déperdition de la valeur de la rente — et donc un tel appauvrissement de la victime — est extrêmement préoccupante et peut même parfois aboutir à l’impossibilité pour elle de rémunérer les tierces personnes dont elle a d’autant plus besoin qu’elle avance en âge !

Il serait hâtif de penser que cette dévalorisation résulte uniquement des importantes augmentations du SMIC observées dans les années 80 et 90, augmentation moins marquée à la décennie suivante.

En effet, ce second graphique montre l’évolution d’une rente annuelle allouée en 2000 et revalorisée jusqu’en 2016 :

Ainsi pour une rente annuelle de 100 servie le 1er janvier 2000, au 1er janvier 2016, soit 16 plus tard, elle représentera :

  • 125,73 en cas d’indexation sur l’indice de revalorisation des rentes
  • 150,86 en cas d’indexation sur le SMIC

Soit une différence de 19,38 % ce qui est considérable en seulement 16 ans !

Depuis le 1er janvier 2016, le législateur a décidé qu’était substitué à l’indice publié annuellement :

” un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées ” article L161-25 du code de la sécurité sociale

En application de ces nouvelles disposition, la revalorisation au 1er avril 2016 a été de 0,1%  et est [de 0,3%] pour le 1er avril 2017.

Sortir de l’indice de revalorisation des rentes.

Pour éviter de subir une telle dépréciation de sa rente au fil des ans, une victime peut parfaitement solliciter en lieu et place de celle-ci l’allocation d’un capital (voir sur ce point les articles précités)1.

La victime peut également avoir tout intérêt à solliciter l’application d’un autre indice. Les postes de préjudices qui sont habituellement liquidés sous forme de rente à savoir le poste de tierce personne permanente et celui des pertes de gains professionnelles futurs, concernent la sphère du travail, qu’il s’agisse d’employer quelqu’un ou d’indemniser des pertes de revenus. Il ne paraît donc être de meilleure indexation que celle assise sur le SMIC.

Reste à déterminer s’il est possible de solliciter une autre indexation que celle prévue à l’article L161-25 du code de la sécurité sociale.

La possibilité de procéder à une indemnisation sous forme de rente résulte de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et est inséré dans le chapitre II qui concerne le droit commun des accidents (et non pas les seuls accidents de la circulation). Cependant, en dépit de sa place au sein de ce texte, il modifie l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur qui est désormais rédigé comme suit :

” Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d’un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge. ” article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 —

L’article L434-17 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que :

“Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. ” — article L434-17 du code de la sécurité sociale —

S’il apparaît bien qu’une victime d’un accident de la circulation ne puisse solliciter d’autre indexation que celle prévu par l’article L161-25 du code de la sécurité sociale (ainsi que l’a clairement énoncé la cour de cassation2), il résulte des textes précités que s’agissant de tous les autres faits générateurs — infractions, accidents thérapeutiques*, produits défectueux… — une victime peut tout à fait légitimement demander transactionnellement ou judiciairement que sa rente ne soit pas indexée selon le coefficient prévu à l’article L161-25 Css mais par référence à un indice plus pertinent tel que le SMIC. — voir par exemple à propos d’une victime d’infraction : Cour d’appel de Nancy - 2ème Chambre civile, arrêt n°956/2011, Mme B c/ FGVTI RG n° 10/00652).

*Attention en revanche, s’agissant de l’indemnisation par l’ONIAM après une décision de CCI, l’article L 1142-17 du Code de la santé publique prévoit que ” lorsque l’offre prévoit le versement d’une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale”, lequel renvoie à l’article L161-25 du code de la sécurioté sociale. Il ne sera alors pas possible de choisir un autre indice. 

 

1 C. Bernfeld et A.Coviaux - Rentes : leur trop faible revalorisation interdit la réparation intégrale, Gaz. Pal. 12 et 13 juill. 2006, p. 31
et C.Bernfeld et A.Coviaux - Rentes : leur trop faible revalorisation interdit la réparation intégrale (suite), Gaz. Pal. 7 juill. 2012 n°189, p. 14
 
2 Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 16 janvier 2014, 12-28119, Publié au bulletin : ” Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ; Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, les rentes allouées, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé à la victime d’un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 455, devenu l’article L. 434-17, du code de la sécurité sociale ; que, selon l’article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée “ et Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 15-84.845 les rentes allouées, par convention ou décision de justice, en réparation du préjudice causé à la victime d’un accident de la circulation, sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’art L. 434-17 du code de la sécurité sociale — La prohibition de choisir un autre indice ne concerne cependant pas les indemnités qui ne seraient pas allouées sous forme de rente, voir par exemple : Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 16 avril 2015, 14-16636 : la cour d’appel, qui n’était pas tenue par l’indice de revalorisation prévu par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale s’agissant d’une demande d’actualisation des revenus pour calculer la perte de gains professionnels futurs, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés.