Nomenclature Dintilhac - Victime directe - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Les pertes de gains professionnels actuels, les PGPA sont définies comme :

Les pertes actuelles des revenus éprouvées par (la) victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Bien sûr, ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période.
L’évaluation judiciaire ou amiable de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation — (nomenclature Dintilhac, page 32)

Les pertes de gains professionnels actuels qui peuvent être totale ou partielles représentent donc la perte ou la diminution des revenus professionnels de la victime entre la date de l’accident et la date de consolidation.

Les pertes de gains professionnels comprennent :  

  •  les salaires — nets1 et licites2;
  • les primes éventuelles — dès lors qu’il est possible d’apporter la preuve de leur régularité ou de leur acquisition de principe.
  • les pertes d’avantage en nature — par exemple un logement de fonction3
  •  les indemnités éventuelles —  mais non le remboursement des indemnités, même évaluées forfaitairement, qui correspondent à des frais effectifs que la victime n’a pas eu à débourser4
  •  la perte de chiffre d’affaires (pour les travailleurs indépendants, commerçants, artisans, ou professions libérales).

Les PGPA relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fonds5. Ceux-ce ne peuvent cependant les écarter lorsqu’un reclassement professionnel est en cours6 et leur indemnisation doit tenir compte du maintien de salaire7 sans se limiter à une indemnisation forfaitaire8.

Les revenus perdus entre la date de l’accident et la date de consolidation peuvent faire l’objet d’une actualisation en considération de l’érosion monétaire9. il apparaît plus équitable pour la victime d’effectuer cette revalorisation sur la base du SMIC plutôt que sur la moyenne des indices des prix à la consommation10., les juges du fonds étant souverains sur ce point11..

Les indemnités de licenciement versées au salarié (qui ont pour cause la rupture du contrat de travail et non l’accident initial) ne doivent pas être prises en compte12. et 13. , il en est de même de l’indemnité de rupture conventionnelle14..

 

 

 

1 Cour de Cassation, 2ème Chambre civile,16 novembre 1983, 99-16576>82-13896, Publié au bulletin
2 Cour de Cassation, 2ème Chambre civile, 24 janvier 2002, 99-16576, Publié au bulletin
3 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1987, 86-93641, Publié au bulletin
4 Cour d’appel de Paris, 18 mars 1955, note Esmein, in JCP 1955, II, 8814
5 Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-85112
6 Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2015, 15-80010
7 Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 16 janvier 2014, 13-10690
8 Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 7 février 2013, 11-25504
9 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-14569
10 CA Paris, pôle 2, ch. 4, 21 mars 2011, RG: 10/01818, G. c/ ONIAM
11 Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 16 avril 2015, 14-16636 — dans le cas d’un accident de la circulation et au cas particulier des PGPA qui ne sont pas réparées sous forme de rente, les juges du fond ne sont pas tenus de retenir les coefficients de revalorisation prévus par l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale — Voir ce billet pour plus de précisions sur ce point
12 Cour de cassation, 2ème Chambrecivile, 11 octobre 2007, 06-14611, Publié au bulletin
13 Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 7 avril 2011, 10-30566, Publié au bulletin
14 Cour d’appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 4, 19 janvier 2017, Mme C. c/ FGVTI - RG: 15/19102