Nomenclature Dintilhac - Victime directe - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les FRAIS DIVERS comprennent :
” tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures” (et qui ne rentrent pas dans les autres postes de préjudices temporaires) “dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime”. (nomenclature Dintilhac, page 31)
La nomenclature Dintilhac ne fournit que des exemples de frais divers en rappelant bien que cette liste n’est pas exhaustive, il peut donc s’agir :
- Les frais de médecin conseil
Il est notable que les frais de médecin conseil viennent en première position dans les frais divers cités par la nomenclature Dintilhac :
(Ce poste) concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.
Comme l’avait clairement énoncé la nomenclature, la Cour de cassation considère que les frais de médecin conseil ne se limitent pas aux frais supportés pour l’assistance lors des opérations expertales mais comprennent également les frais d’expertise préparatoire (Cour de cassation, civile, 2ème Chambre civile, 22 mai 2014, 13-18591 rendu en matière de CIVI, et Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 18 décembre 2014, 13-25839, Publié au bulletin, rendu en matière de faute inexcusable).
En revanche, la rémunération de l’expert judiciaire est toujours comprise dans les dépens et ne rentre pas dans les frais divers (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 9 juin 2016, 15-20456, Publié au bulletin : les frais de consignation supportés devant la juridiction répressive ne peuvent faire partie des frais divers réclamés devant la CIVI).
- Des frais de transports supportés pendant la période temporaire
S’il s’agit de frais kilométriques, leur coût est évalué par application du barème fiscal en justifiant des déplacements (visite des proches, déplacements médicaux…). Ce barème n’inclut pas les frais de péage et les frais de stationnement, il convient donc de les réclamer en sus en en produisant leur justificatifs.
Pour les autres frais (train, avion…) il convient de produire les billets ou les factures correspondantes.
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Le forfait hospitalier
Il représente les frais d’hébergement et d’entretien supportés par la victime à l’occasion d’un séjour dans un établissement de santé) et constitue pas stricto sensu une dépense de santé. il peut donc être indemnisé dans le poste de frais divers - Cour de Cassation, Chambre civile 2, 3 mai 2006, 05-12617, Inédit. Il importe de bien penser à le réclamer car même si des frais d’entretien auraient été supportés par la victime en dehors d’un séjour hospitalier, ces frais sont sans commune mesure avec le montant du forfait hospitalier1 et la victime supporte par ailleurs des frais fixes (de location, d’électricité…) alors qu’elle ne réside pas chez elle. .
- Les frais de téléphone et de télévision durant la période d’hospitalisation
- les frais d’adaptation temporaires d’un véhicule ou d’un logement ;
C’est dans ce poste de préjudice que vont également être réparés :
Les frais de tierce personne temporaire
Il est essentiel que soit précisée dans les missions d’expertise une question relative à l’aide humaine durant la période temporaire. En effet, il est malheureusement à craindre qu’en l’absence d’une question précise et spécifique, l’indemnisation de la tierce personne temporaire ne soit jamais envisagée, a fortiori lorsque la victime qui n’a plus besoin de tierce personne après la date de consolidation, n’est pas assistée lors des opérations d’expertise par un médecin conseil et son avocat. Ces besoins existent dès lors que la victime est alitée ou se déplace à l’aide de béquilles et ne sont pas conditionnés par l’importance de ses séquelles définitives.
Les frais de tierce personne temporaire ne sont pas nécessairement constitués de dépenses engagés puisqu’ils sont indemnisés en fonction des besoins et non sur production de justificatifs (voir notamment Cour de cassation, civile, 2ème Chambre civile, 15 avril 2010, 09-14042 et Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17/04/2013, 346334)
Ils ne sauraient être réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille (même arrêt : Cour de cassation, civile, 2ème Chambre civile, 15 avril 2010, 09-14042 et Cour de cassation, civile, 2ème Chambre civile, 4 octobre 2012, n° 11-24789)