Depuis quelques mois, un projet de loi sur la création du Juge de l’Indemnisation des Victimes d’Actes de Terrorisme (JIVAT) était en préparation. Il s’agissait de l’une des trente-deux mesures du nouveau plan d’action contre le terrorisme présenté par le Premier ministre et avait été annoncé aux associations de victimes par la déléguée interministérielle à l’aide aux victimes et contenu dans le rapport Bussière de mars 2018. L’aboutissement de ce projet est apparu brutalement le 25 septembre dernier dans un amendement à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice (n°463 au Sénat, examinée en procédure d’urgence) et pour être honnête, j’ai beaucoup de mal à y trouver la moindre disposition qui profiterait aux victimes.

Bien au contraire, les dispositions qu’il contient aboutiraient, si elles étaient adoptées, à un recul majeur des droits des victimes d’actes de terrorisme.

Ainsi que cela a d’ores et déjà été indiqué (notamment par l’ANADAVI), cet amendement prévoit la suppression du droit de faire évaluer les préjudices des victimes d’attentat par le juge pénal et l’instauration d’une seule juridiction à Paris pour l’indemnisation des victimes d’attentat. Outre ces mesures, il modifie de façon substantielle l’équilibre des expertises, investit le fonds de Garantie de pouvoirs exceptionnellement accrus et le JIVAT de mesures d’investigations en assimilant la victime aux auteurs des faits !

Sur la compétence exclusive du JIVAT parisien et la restriction à l’accès au juge

Accorder une compétence exclusive à un juge parisien et dessaisir le juge pénal aboutit de fait à une limitation majeure de l’accès au juge pour les victimes d’attentat. Les attentats, rappelons-le ne se produisent pas qu’à Paris ! Obliger les victimes de Nice, de Toulouse ou de Trèbes à saisir un juge parisien au prétexte que leurs préjudices résultent d’un acte terrorisme n’a aucun fondement logique !

Rappelons que les préjudices corporels qui découlent des actes de terrorisme relèvent uniquement du droit commun. Il ne s’agit pas d’un droit spécifique qu’il conviendrait de confier à une juridiction particulière mais uniquement de liquider des postes de préjudices décrits par la nomemclature Dintilhac. S’il est vrai que des particularismes existent en raison de la spécificité de l’atteinte, il convient de rappeler qu’il en est de même avec les accidents collectifs, les agressions sexuelles ou les accidents médicaux et que les juges de droit commun ont parfaitement su, au cours du temps, adapter leurs jurisprudence à la particularité des contentieux qui leur sont soumis.

Il importe de rappeler que la compétence du JIVAT est également exclusive pour ce qui se qui concerne les demandes de provisions ou d’expertise, soit des mesures qui nécessitent un examen rapide. Quand bien même statuerait-il réellement dans des délais raisonnables (l’étendue de sa compétence eu égard au nombre des victimes nous permet d’en douter) l’éloignement géographique entre le juge et le justiciable aggrave considérablement les conditions de sa saisine par la victime.

Enfin, la distance entre le JIVAT et les victimes aurait pour conséquence inéluctable de réduire à une peau de chagrin la présence des victimes dans son prétoire. Quant à imaginer la mise en place d’un système de visio-conférence, je n’ose imaginer qu’il soit à l’ordre du jour : renvoyer les victimes au sort des prévenus dont les pénalistes dénoncent la déshumanisation et l’iniquité serait pour le moins indécent. La saisine du juge en matière de référé (où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire) pour un justiciable de province rompra l’égalité de l’accès à la justice de façon pour le moins préoccupante. Sans être spécialiste de droit public, je m’interroge quand même sur la constitutionnalité d’un tel système.

Enfin, la compétence exclusive d’une seule juridiction parisienne et le dessaisissement du juge pénal aboutirait immanquablement à la barémisation de fait des préjudices des victimes d’actes de terrorisme et figerait de façon considérable l’élaboration de la jurisprudence.

Il suffit de parcourir le livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats (notamment page 14 et pages 18 à 24) ou le rapport Porchy-Simon (pages 10 à 19) pour comprendre combien les décisions rendues par les juridictions pénales ont été importantes dans l’évolution de la jurisprudence des préjudices des victimes d’attentat. Se priver de cette confrontation de décisions et désigner (sans aucune précision sur ses moyens matériels et sa formation) un juge unique pour “écouter” de nombreuses victimes éloignées laisse craindre la constitution d’une chambre d’enregistrement réduisant les préjudices des victimes à une simple grille de correspondance avec un barème pré-établi…

Un mot enfin sur la spécialisation du juge dont le gouvernement fait grand cas pour affirmer qu’elle serait protectrice des victimes. A la fin de la seconde guerre mondiale, émus par le sort des victimes d’accident du travail, les parlementaires ont voté une loi sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sortait ces victimes du droit commun pour leur accorder un régime spécial plus protecteur. 70 ans après cette loi, il apparaît que c’est exactement l’inverse qui s’est produit : pour nombre de victimes et notamment les plus gravement atteintes, le système d’indemnisation résultant de ces dispositions “plus protectrices” est en réalité gravement lésionnaire pour les victimes.

Soyons tous conscients que la spécialisation d’un contentieux ne rime en rien avec la protection des justiciables.

Sur la fin de la bonne foi justifiant la violation des données personnelles

S’il est un aspect qui n’est pas moins choquant c’est bien le traitement réservé aux victimes par cet amendement ! Le JIVAT et le fonds de garantie disposeraient désormais de prérogatives totalement exorbitantes … pour investiguer sur les victimes elles-même !

La rédaction du projet d’article 706-16-2 du code de l’organisation judiciaire est édifiante !

“  La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes autres pièces de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

« 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;

« 2° De tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »

A l’heure du RGPD ou de la loi du 10 août 2018 vers une société de confiance, la victime d’un acte terroriste qui entend solliciter réparation de ses dommages bénéficie quant à elle d’un véritable traitement de défaveur :

Non seulement ses données personnelles ne sont plus protégées mais des tiers parfaitement étrangers à la procédure peuvent être avertis des faits dont elle a été victime et des séquelles en résultant ! Vous ne souhaitiez pas prévenir votre employeur des faits dont vous avez victime ? Et bien sachez que la loi, au prétexte de mieux vous indemniser, vous fait perdre tout droit à la confidentialité : un magistrat peut parfaitement interroger - et donc prévenir- votre employeur quant aux conséquences professionnelles que l’attentat dont vous avez été victime a provoquées !

Quant à interroger l’administration fiscale, j’avoue que je ne comprends pas même ce qui peut motiver une telle disposition si ce n’est la seule suspicion à l’égard du requérant ! Avec l’accès à son espace particulier en ligne des services fiscaux, il est désormais simple pour la victime de produire elle-même aux magistrats les seuls documents fiscaux dont la production pourrait avoir un intérêt pour la liquidation de ses préjudices (étant entendu qu’il s’agit que d’un moyen de preuve parmi d’autres pour le calcul des préjudices professionnels et n’a rien de systématique).

Quant à permettre au juge d’interroger toute personne, sans qu’elle ne puisse lui opposer le moindre secret professionnel, sur la situation financière des victimes, il suffit d’énoncer la règle pour en percevoir toute la grossièreté…

Mélanger dans un même texte les pouvoirs d’investigation tant à l’encontre des auteurs d’attentats qu’à l’encontre de leur victimes est révélateur du peu de protection que la loi entend offrir à ces dernières… et il est malheureusement manifeste qu’elle ne résulte pas seulement d’une économie sémantique. C’est bien cette suspicion généralisée qui est bien à l’origine du 2° de ce texte et des recherches quant aux prestations que les victimes pourraient percevoir des compagnies d’assurances et qui sont parfaitement exorbitantes.

C’est elle encore qui gouverne l’extension considérable des pouvoirs du fonds de Garantie, lequel pourra désormais “requérir de tout administration ou service de l’Etat et des collectivités publiques, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et la communication des renseignements dont il dispose ou peut disposer et relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.”

Manifestement, pour le gouvernement, saisir le fonds de garantie ferait donc perdre à la victime d’attentat, les droits dont disposent tous les autres citoyens. C’est non seulement choquant au regard de la protection des données personnelles mais c’est très inquiétant quant la façon dont sont perçues les victimes d’actes terroristes. Derrière les grands discours grandiloquents sur l’engagement de l’Etat français, il y a donc un prix à payer pour elles : perdre le droit à l’intimité et à la non divulgation de leurs données médicales (rappelons que les victimes saisissent le fonds afin de demander réparation de préjudices corporels).

Et non, eu égard aux intérêts en jeu, je ne crois pas une seule seconde que le 3° du texte (renvoyant à la pénalisation des violations du secret professionnel) est suffisant pour protéger les victimes, lesquelles ont parfaitement le droit de taire cet événement à leur assureur, nonobstant l’existence de garanties auxquelles elles pourraient prétendre.

Il ne s’agit pas ici de considérer que les victimes seraient fondées à ne pas rapporter les garanties qui pourraient se déduire de l’indemnisation servies par le fonds de garantie mais bien de critiquer un système parfaitement dérogatoire du droit commun1 permettant au fond de venir s’immiscer dans leur rapport avec les établissements financiers et d’assurance  !

Je ne suis pas une spécialiste de ces questions mais je m’interroge très sincèrement sur la régularité d’un tel dispositif car si les organismes de prestations sociales gérant un régime obligatoire sont soumises à des règles très rigoureuses quant à la confidentialité des données qu’elles collectent, il n’en est pas du tout de même des établissements financiers et des assureurs outre que la révélation des séquelles de la victime peut être parfaitement dommageables à celle-ci, notamment quant à l’obtention d’un prêt

Sur la modification des conditions de l’expertise et ses conséquences pratiques pour les victimes

L’amendement déposé prévoit que désormais « Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L.126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d’appel. »

Sous des apparences de protection de la victime (c’est d’ailleurs les termes employés dans sa présentation) cette disposition provoque un grave déséquilibre au seul bénéfice du fonds de garantie. En effet, au lieu d’une expertise où une discussion contradictoire se déroulaient entre médecins conseil (celui du fonds de garantie et celui de la victime) parfois même, comme dans un passé très récent, avec en-tête commun2, le fonds de garantie VA CHOISIR son expert judiciaire pour examiner la victime

Que l’on ne s’y trompe pas, la qualité d’expert judiciaire n’est en rien un gage de garantie pour les victimes. A titre d’illustration, on rappellera que dans les pratiques expertales dénoncées dans cet article, certains des médecins psychiatre dont s’agit sont des experts judiciaires3

Dans les faits, on assiste actuellement à une nette tendance des médecins désignés par le Fonds à se conduire comme des “vrais” (sic) experts judiciaires (alors même que certains ne le sont pas) : refuser le dialogue avec le médecin conseil de la victime, considérer que leur propre évaluation n’est pas soumise à discussion (discussion perçue comme une remise en cause intolérable de leur compétence) et pour certains considérer qu’ils n’ont même plus à annoncer leur conclusions renvoyant à la lecture ultérieure de leur rapport pour en avoir un aperçu. La charte du fonds de garantie sur l’expertise médicale ne suffisant manifestement pas à assurer - en fait - les vœux pieux qu’elle contient sur ces points précis.

Dorénavant, décider que le fonds de garantie CHOISIRA le médecin inscrit sur une liste d’expertise judiciaire aura, dans les faits pour conséquence directe de présenter l’expertise comme un rapport à valeur d’expertise judiciaire… un rapport qui n’en est pas un (puisque c’est le fonds de garantie qui choisira seul le nom de “son” expert…)

A cet égard, rappelons qu’un expert judiciaire doit offrir des garanties d’indépendance. Que penser d’experts judiciaires en lien de dépendance économique vis à vis d’une partie (les expertises et donc les experts sont rémunérés par le fonds de garantie) et alors même que le texte de l’amendement précise lui-même dans sa présentation ” les médecins auxquels le FGTI a aujourd’hui recours ont naturellement la possibilité de solliciter leur inscription sur ces listes d’experts spécialisés dressées par les cours d’appel ”. On mesure immédiatement que le degré d’indépendance exigée n’est pas bien élevé…

Cette disposition couplée à celle qui confie au JIVAT parisien le seul soin de décider du bien fondé d’une expertise judiciaire aura pour immédiat effet de dissuader nombre de victime de le saisir pour critiquer les évaluations d’un “expert judiciaire” quand bien même celles-ci seraient critiquables.

Enfin, et c’est peut-être le plus inquiétant, l’amendement proposé précise dans sa présentation

” il est précisé dans la loi que les dispositions relatives au délai d’un mois dans lequel le FGTI doit verser une provision s’appliquent lorsque le juge reconnaît à la victime son droit à indemnisation du préjudice causé par un acte de terrorisme. En ce cas, ce délai court à compter de la date à laquelle la décision du juge est exécutoire. Dans cette même hypothèse, le fonds sera tenu de choisir le médecin sur la liste précitée. 

A-t’on déjà vu une demande judiciaire de reconnaissance d’un droit à indemnisation d’un préjudice corporel qui ne comprendrait pas une demande d’expertise judiciaire ? Bien évidemment que non ! Cette précision signifie bien que l’esprit de ce texte, la mesure d’expertise judiciaire proprement dite (un expert indépendant désigné par le juge et à propos de laquelle la victime ou son conseil peut donner des indications quant au choix du praticien) ne se justifie pas mais que c’est bien l’expert CHOISI par le fonds qui se substituera aux droits pour la victime de demander une désignation judiciaire. Si rien ne permet de savoir aujourd’hui quelle sera la réelle pratique du JIVAT une telle précision a le mérite d’être extrêmement révélatrice des desseins du gouvernement.

Sur le sens de l’action judiciaire, l’équilibre des parties et le droit de la preuve

Ce double mouvement proposé par cet amendement — réduire l’accès au juge et augmenter les pouvoirs du fonds de garantie — vise bien évidemment, non pas à simplifier le parcours des victimes mais bien à gérer les flux dans une philosophie d’économe rationalisation de leur coût ! Les victimes d’actes de terrorisme ne bénéficient donc d’aucun traitement de faveur mais s’inscrivent dans le mouvement général où les principes essentiels se voient rabotés sans état d’âme pour peu que cela coûte moins cher ! Ici le but est clair : standardiser de façon impérative la procédure d’offre du fonds de garantie et empêcher la victime de sortir des clous !

Mais au delà cet évident constat, au delà de l’hypocrisie de la communication politique4 — à laquelle je ne me ferai sans doute jamais  — viennent s’ajouter désormais d’inquiétantes perspectives pour l’avenir.

Si je veux bien croire que l’existence de fausses victimes des attentats justifie qu’autorités judiciaires et fond de garantie soient exigeants en matière de preuve dans la recevabilité de la demande en réparation, cela justifie-il vraiment de mettre à mal l’équilibre du procès et le droit de la preuve ?

Qu’on ne s’y trompe pas, dans l’amendement proposé par le gouvernement, le fonds de garantie n’est pas une simple partie au procès. Les dispositions et précisions qui concernent l’expertise médicale ou les prérogatives qu’il détiendrait désormais rompent manifestement l’équilibre du procès.

L’égalité des armes devant le juge n’est même plus une illusion qu’il convient de défendre.

Dans le même temps, et alors que de tout temps, c’est au demandeur à l’action d’apporter les preuves de ses prétentions, le juge dispose désormais de pouvoirs pour investiguer contre lui et ainsi interroger employeur, organismes financiers, administration fiscale ou “toute personne” que ce soit (projet art. 706-16-2 code org° jud.)

La simplification des démarches n’a rien à voir à l’affaire. Simplifier la tâche du juge serait de faire comme pour tous les justiciables : en l’absence de preuve, les prétentions sont rejetées. Et il n’est nul besoin d’interroger son employeur ou son assureur !

Ce qui ressort de ce texte est très inquiétant : si vous vous prétendez être victimes de faits terroristes et en solliciter l’indemnisation ainsi que la loi le prévoit depuis le 9 septembre 1986, vous êtes averti, non seulement, vous serez désormais moins bien traitées que les victimes d’accident de la circulation mais  au surplus, vous êtes désormais suspects de mentir, de tricher !

Je croise les doigts pour que les parlementaires sachent y voir clair et rejettent cet amendement mais plus encore, que cesse cette vision suspicieuse de l’action des victimes de préjudices corporels.

édit du 10 octobre 2018 : Après avoir été rejeté par la commission des lois du Sénat, cet amendement a été adopté en séance par le Sénat , la consternatione est totale !

 

 

1. Les victimes d’infraction qui sont soumises à la même règle de déduction ne connaissent pas un tel système. De la même façon et alors que certaines garanties d’assurance — notamment d’invalidité — viennent se déduire des indemnités servies aux victimes de droit commun, aucun régleur, quel qu’ils soient ne dispose de tels pouvoirs d’investigation.

2. On ne peut à cet égard que regretter que le fonds ait mis fin à cette rédaction à double en-tête avec conclusions communes.

3. Il importe de rappeler que les médecins experts désignés par le fonds ne sont pas nécessairement psychiatres mais recouvrent toutes les spécialités en fonction des blessures des victimes résultant des faits terroristes.

4. Admirez la jolie moisissure argumentative digne de figurer au recueil de CortecsCette compétence exclusive sera de nature à (…) favoriser l’unité de la jurisprudence et l’égalité de traitement des victimes d’acte de terrorisme. ” J’avoue mal comprendre la garantie qu’offrirait le recours à un seul juge en tout et pour tout mais je concède qu’effectivement l’unicité de la jurisprudence en serait indubitablement assurée !