Un avis du Conseil d’État rendu le 8 mars 2013 a rappelé, au terme d’une remarquable motivation que :

” Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l’article L. 431‑1, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini par l’article L. 434‑2, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.

Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d’une rente d’accident du travail ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel.”

On ne peut que regretter que la Cour de Cassation ne fasse pas preuve de la même rigueur dans son raisonnement et considère quant à elle (en dépit même des termes explicites de l’article 31 du la loi du 5 juillet 1985) que cette même rente du travail trouve à s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, préjudice personnel s’il en est…