Nomenclature Dintilhac - Victime directe - Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

” Ensemble  des  frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Cependant, il arrive fréquemment qu’à côté de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure à la charge de  la   vi ctime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ses dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel. ” (nomenclature Dintilhac, page 30)

 

Il s’agit donc l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers supportés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique (les dépenses intervenant après la consolidation seront quant à elles incluses dans le poste « dépenses de santé futures ») et constitué par :

  • le reliquat de dépense supporté par la victime, c’est-à-dire non pris en charge par les organismes sociaux obligatoires et complémentaires ;

  • les dépenses de santé non remboursées par un organisme de sécurité sociale. Par exemple : frais de consultations d’un psychologue ou d’un ostéopathe (il est à cet égard indifférent que les frais médicaux puissent être ou non pris en charge par la Sécurité Sociale, ce qui importe est qu’ils soient en lien avec les faits traumatiques)

  • les matériels spécialisés acquis entre la date de l’accident et la date de consolidation (tens, fauteuil roulant, déambulateur…).

 Lors  de l’expertise médicale, lorsque des matériels spécialisés ont été /ou sont nécessaires, il est important de faire préciser à l’expert médical, le détail de ceux-ci et éventuellement leur période de renouvellement.

Au moment de sa réclamation la victime doit produire les justificatifs de ces frais qui sont notamment constitués par :

  • Les factures des matériels dont il faudra éventuellement déduire la part pris en charge par les organismes sociaux
  • Les factures ou note d’honoraires des frais non remboursés (frais de psychologue par exemple)
  • Les bordereaux de remboursement des organismes sociaux établissant la part restée à la charge de la victime (d’un point de vue pratique, les bordereaux des organismes complémentaires qui indiquent la part remboursée par l’organisme social obligatoire et l’organisme complémentaire sont particulièrement explicites)
 

Jurisprudence :

- Le forfait hospitalier (représentant les frais d’hébergement et d’entretien supportés par la victime à l’occasion d’un séjour dans un établissement de santé) ne constitue pas stricto sensu une dépense de santé, il peut donc être indemnisé dans le poste de frais divers - Cour de Cassation, Chambre civile 2, 3 mai 2006, 05-12617, Inédit. Il importe en revanche de bien penser à le réclamer. En effet, même  si des frais d’entretien auraient été supportés par la victime en dehors d’un séjour hospitalier, ces frais sont sans commune mesure avec le montant du forfait hospitalier1 et la victime supporte par ailleurs des frais fixes (de location, d’électricité…) alors qu’elle ne réside pas chez elle. .

- Il n’est pas possible de solliciter les dépenses de santé actuelles sans que ne soit produit le décompte de l’organisme de sécurité sociale obligatoire - Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18522, Inédit.

- Les frais de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle  qui incluent notamment des soins médicaux et paramédicaux doivent être inclus dans le poste de dépenses de santé actuelles (et non dans celui de tierce personne temporaire inclus dans les frais divers) - Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-14068, Publié au bulletin.

 

 

1 Coût du forfait hospitalier en 2017 : 18 € par jour en cas de séjour dans un hôpital ou dans une clinique et 13,50 € par jour en cas de séjour dans le service psychiatrique d’un établissement de santé.