En cas de versement d’une indemnité sous forme de rente, les intérêts majorés prévus à l’article L.211-13, se calculent sur la base “de la rente” et non du capital représentatif de celle-ci. — C. Cass Civ.2 - 7 février 2008, arrêt n°07-10.297.

A cet égard il convient de noter que le terme de rente est d’une particulière — et embarrassante — imprécision… S’agit-il uniquement du montant annuel de la rente ? Alors dans ce cas qu’en est-il des arrérages de la rente échus au moment où l’arrêt “est devenu définitif” au sens de l‘article L.211-13 C. ass. et qui excèdent bien largement le terme d’une année. Dans la mesure où il n’est pas contestable que ces sommes sont d’ores et déjà dues à la victime lors du prononcé de l’arrêt, il serait tout à fait inéquitable de limiter l’assiette des intérêts majorés au montant annuel de la rente.

En réalité, il est bien plus probable (et a fortiori s’agissant d’un arrêt émanant de la 17ème Chambre section A de la Cour d’appel de Paris, chambre spécialisée s’il en est) que la Cour a inclus dans sa condamnation en capital les arrérages d’ores et déjà échus au moment de son délibéré, la condamnation sous forme de rente ne prenant alors effet que pour l’avenir.

Dans cette hypothèse, doit-on comprendre l’arrêt du 7 février comme incluant dans l’assiette des intérêts majorés d’une part les arrérages d’ores et déjà échus au moment de l’arrêt devenus définitifs et d’autre part le montant annuel de la rente ? Augmenter les arrérages d’ores et déjà échus de quatre trimestres supplémentaires n’a cependant, au regard des règles de la logique et de l’arithmétique, encore moins de justification que d’y inclure le capital représentatif de la rente calculé à la date de l’arrêt. Les premiers ne sont en effet pas encore exigibles alors que la seconde, bien que non exigible, représente le montant total de créance de la victime.

En réalité, la raison voudrait que ce ne soit dès lors que les arrérages échus à l’arrêt “devenu définitif” qui entrent dans l’assiette du calcul des intérêts majorés. A cet égard les termes d‘“arrérages échus” auraient été plus précis que l’expression indéfinie de “rente”.

La lecture de l’arrêt de renvoi nous éclairera sur la façon dont les juges du fond comprendront cet arrêt.

Deux remarques supplémentaires à l’occasion de cette décision :

La première pour noter que les intérêts majorés ont été prononcés par les juges en raison d’une offre manifestement insuffisante. Or, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne prévoient d’intérêts majorés au bénéfice de la victime qu’en raison de l’absence d’offre dans un délai prescrit (L.211-9 C. ass.). En revanche, s’agissant des offres manifestement insuffisantes, la seule sanction prévue (l’article L.211-14 C. ass.) est la faculté pour le juge de prononcer une condamnation pécuniaire au bénéfice du fonds de garantie. En l’espèce et faisant application d’une jurisprudence constante, les juges du fond — sans encourir céans la censure de la Cour de cassation — considèrent que l’offre manifestement insuffisante est assimilée à l’absence d’offre, permettant ainsi que la sanction soit prononcée au bénéfice de la victime
(L.211-13 C. ass.) et non du fonds de garantie (L.211-14 C. ass.).

Une seconde remarque pour rappeler que l’assiette des intérêts majorés est constituée des indemnités allouées par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux — C. Cass. Civ. 2 — 13 mars 2003 — arrêt n°01-15.951
— C. Cass. Ch. crim. 16 octobre 2007 — arrêt n°06-88448.