Aurélie COVIAUX - Mot-clé - TerrorismeAvocate spécialisée en droit du dommage corporel et en responsabilité civile2022-03-05T19:13:43+01:00Aurélie COVIAUXurn:md5:0f91af8763758024b11fe0777fb8b3e0DotclearAvis de la CADA : les délibérations du Conseil d'administration du FGTI relatives à l'indemnisation des victimes sont communicables.urn:md5:bd67dc81f24f40ae16daec3fd738a4c12020-03-24T08:00:00+01:002020-03-24T08:20:16+01:00Aurélie COVIAUXEn brefAttentatPréjudice d angoisseTerrorisme <p style="text-align: justify;">Dans un <a href="http://coviaux.xyz/site/public/2020/Avis_CADA_12_mars_2020.pdf">avis rendu le 12 mars 2020</a>, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a considéré qu’en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les ordres du jour et délibérations relatifs à l’indemnisation des victimes et à la question des « nouveaux préjudices », en lien direct avec la mission de service public du FTGI qui consiste à indemniser les victimes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant d’un secret protégé (articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration).</p>Réforme de la justice : « Le grand leurre pour les victimes d’attentats »urn:md5:f32d001e1e042070a6a6232a27539b972018-11-24T09:45:00+01:002018-11-25T21:06:23+01:00Aurélie COVIAUXRevue et actualitésJIVATTerrorisme <p><img alt="" class="media" src="http://coviaux.xyz/site/public/1erjuin2017/.M-LeMonde2_s.jpg" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Particulièrement inquiets de la réforme annoncée sur le JIVAT (Juge de l’indemnisation des vicitimes d’actes de terrorisme) un collectif d’avocat, dont je fais partie, a signé une tribune publiée dans le <a href="https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/21/reforme-de-la-justice-le-grand-leurre-pour-les-victimes-d-attentats_5386691_3232.html?xtmc=indemnisations&xtcr=1">Le Monde</a> dont le texte est le suivant :</p>
<blockquote>
<p><strong>Tribune.</strong> « <em>Cherche et tu trouveras</em> », dit l’adage. Nous avons beau chercher et chercher encore, on n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi l’article<a href="http://www.assemblee-nationale.fr/15/textes/1396.asp#D_Article_42_bis_AA"> 42 bis AA </a>du projet de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, pourtant totalement défavorable aux victimes d’attentats, amène gouvernement, sénateurs et bientôt – mais espérons un sursaut – députés à se féliciter de cette initiative malheureuse du pouvoir exécutif ?</p>
<p>Mais le temps est compté, car l’examen du projet de loi en séance publique de l’Assemblée nationale a débuté le 19 novembre et si les amendements déposés par quelques courageux députés ne sont pas adoptés, la messe sera dite : enterrée, la possibilité pour le juge pénal de prononcer la condamnation pénale des terroristes à l’indemnisation des victimes. Si les victimes pourront encore se constituer partie civile, elles ne pourront, en revanche, plus rien lui demander.</p>
<section>Lire aussi <a data-premium="" href="https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/11/19/le-defenseur-des-droits-critique-la-reforme-de-la-justice-examinee-a-l-assemblee-nationale_5385733_3224.html">Le Défenseur des droits critique la réforme de la justice, examinée à l’Assemblée nationale</a></section>
<p>Enterrée, aussi, la possibilité pour les juges civils des villes ayant connu des actes de terrorisme de statuer sur les dommages des victimes qui ne seraient pas parvenues à transiger avec le Fonds de garantie (et pour cause parfois), car désormais seul le tribunal de grande instance de Paris aura compétence pour accueillir tous les contentieux de l’indemnisation des actes de terrorisme. On nous parle du juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme (<a href="http://anadavi.com/dotclear/index.php/post/2018/10/11/INFORMATION-SUR-L%E2%80%99AMENDEMENT-A-LA-LOI-DE-PROGRAMMATION-2018-2022-ET-LA-REFORME-DE-LA-JUSTICE-%28portant-cr%C3%A9ation-d-un-JIVAT-%C3%A0-Paris%29">Jivat</a>) qu’on nous présente comme un juge unique parisien (sous-entendu spécialisé) de l’indemnisation de toutes les victimes d’actes du terrorisme. Mais où est-il ? Là encore, nous l’avons cherché. Pas de juge dans le texte.</p>
<h2>Barème des indemnisations</h2>
<p>Il est indiqué qu’à la date de la promulgation de la loi tous les dossiers en cours doivent être transférés à Paris. Mais rien dans le texte ne consacre l’existence d’une chambre ultra-spécialisée du tribunal dans laquelle siégeraient des magistrats ayant reçu une formation ultra-spécifique à l’indemnisation des dommages. Rien, non plus, sur les délais raccourcis qui favoriseraient l’accélération de ces procédures.</p>
<p>En revanche, ce qu’on voit à la porte du tribunal de grande instance de Paris, c’est bien la proclamation d’un barème des indemnisations, du préjudice d’angoisse et de tous les autres postes de préjudices. Car s’il n’y a plus qu’un seul et unique tribunal en France pour faire entendre les avocats de victimes, c’est aussi la jurisprudence qui se trouvera enterrée et, avec elle, la diversité des victimes. Est-ce la volonté du peuple ?</p>
<section>Qu’on nous explique aussi ce que les victimes ont à gagner, alors que l’article 42 bis AA donne au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et aux autres infractions, régleur de l’indemnisation, des pouvoirs d’investigation exorbitants en l’autorisant à interroger assurances, fisc, organismes sociaux… sans aucune autorisation de la victime. Visiblement choquée elle aussi, la commission des lois de l’Assemblée nationale a considéré qu’il fallait, au moins, prévenir la victime de ces démarches. Insuffisant.</section>
<h2>Apparence d’impartialité</h2>
<p>Qu’ont-elles encore à gagner à ce que le Fonds de garantie ne puisse plus choisir ses médecins-conseils que dans le vivier des experts judiciaires, alors que le texte nous explique que les médecins-conseils du Fonds de garantie qui ne sont pas experts judiciaires doivent en faire la demande pour pouvoir être désignés ?</p>
<section>
<p>« La problématique des victimes est au cœur des préoccupations de l’Etat »</p>
<p>Depuis juillet, l’aide aux victimes a un nouveau visage, celui d’<strong>Elisabeth Pelsez,</strong> magistrate, déléguée interministérielle, rattachée au ministre de la justice. Elle livre ses ambitions sur la politique à mener pour prendre en compte dans la durée les problématiques rencontrées par les victimes.</p>
<h3>Quel était votre diagnostic sur le travail réalisé par vos prédécesseurs ?</h3>
<p>En prenant mes fonctions, j’ai constaté qu’il y avait beaucoup à faire, que de nombreux chantiers devaient être poursuivis, mais que beaucoup avait déjà été fait. J’ai souhaité m’inscrire dans cette dynamique, dans la lignée des avancées obtenues après les attaques de 2015, qui ont par exemple permis la création de comités locaux de suivi des victimes d’attentat, et que nous avons généralisés à toutes les victimes.</p>
<p>En écoutant les associations de victimes, j’ai constaté que leurs problématiques évoluaient dans le temps. Il a fallu établir de nouvelles priorités, comme celle de répondre aux besoins de reconversion des victimes, en mettant en place une formation professionnelle adaptée.</p>
<h3>Le statut de victime est-il suffisamment reconnu ?</h3>
<p>Depuis une dizaine d’années, la problématique des victimes est au cœur des préoccupations de l’Etat, apparaissant comme une évidence. Ces dernières années, des phénomènes nouveaux sont apparus. Je pense évidemment aux attentats, mais aussi aux accidents collectifs, ou aux catastrophes sanitaires.</p>
<p>La prise en charge des victimes est l’affaire de tous. Si les causes du statut de victime sont diverses, j’ai pu constater qu’il y avait des similitudes dans ce qu’elles pouvaient traverser et les étapes de résilience sont identiques. C’est notamment pour cela que les nombreux travaux réalisés après les attentats du 13-Novembre seront utiles à d’autres, notamment s’agissant de la prise en charge du stress post-traumatique. Les attentats ont également permis d’aller plus loin dans la reconnaissance des droits des victimes et il faut poursuivre dans ce sens.</p>
<h3>Les associations se sont inquiétées de voir l’aide aux victimes délaissée du fait de la suppression du secrétariat d’Etat. Estimez-vous avoir suffisamment de moyens ?</h3>
<p>Je travaille avec huit personnes, bientôt neuf. Ce sont les mêmes effectifs que ceux dont bénéficiait le secrétariat général aux victimes. A cela s’ajoutent des référents nommés dans chaque ministère, véritables points d’appui pour porter les mesures. Sans compter que le président de la République et le premier ministre considèrent l’aide aux victimes comme une problématique au cœur des préoccupations de l’Etat.</p>
</section>
<p>A l’heure de la transparence, alors que nous sommes entrés dans l’ère de la déclaration publique d’intérêt, où l’indépendance prime sur le mélange des genres, voilà qu’on décide que l’expert du Fonds de garantie sera le même que celui du juge. Enterrée, là aussi, l’indépendance des experts judiciaires à qui on défendait, jusqu’ici, de cumuler les casquettes, car l’apparence d’impartialité exigée par notre belle Convention européenne des droits de l’homme l’interdit.</p>
<p>Si le Jivat est la promesse faite aux associations de victimes d’une justice plus rapide, plus adaptée, plus égale, il ne faut pas oublier que les promesses n’engagent que ceux qui les croient et ce n’est pas ce texte qui viendra dire le contraire.</p>
<section>
<p>Les signataires de cette tribune sont tous avocats : <strong>Elodie Abraham</strong>, <strong>Alice Barrellier</strong>, <strong>Marie Bellen Rotger</strong>, <strong>Audrey Bernard</strong>, <strong>Claudine Bernfeld </strong>(présidente de l’Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels), <strong>Daniel Bernfeld</strong>, <strong>Frédéric Bibal </strong>(responsable de la sous-commission groupe de contact des avocats de victimes au barreau de Paris), <strong>Helena Christidis </strong>(responsable de la sous-commission groupe de contact des avocats de victimes au barreau de Paris), <strong>Olivia Chalus-Pénochet</strong>, <strong>Gérard Chemla</strong>, <strong>Stéphanie Christin</strong>, <strong>Franck Colette</strong>, <strong>Aurélie Coviaux</strong>, <strong>Frédérique Giffard</strong>, <strong>Lucie Hauffray</strong>, <strong>Dominique Ojalvo</strong>, <strong>Pauline Manesse,</strong> <strong>Olivier Merlin</strong>,<strong> Pamela Robertiere</strong>,<strong> Noëlle Tertrain</strong> et <strong>Isabelle Teste</strong>.</p>
</section>
<section>
<p>Collectif</p>
</section>
</blockquote>
<p> </p>Crainte d'un recul majeur du droit des victimes d'actes de terrorismeurn:md5:3a1f16bfb554547ba45658300ae5e7e52018-10-01T08:00:00+02:002018-10-11T16:19:40+02:00Aurélie COVIAUXRevue et actualitésAttentatBarémisationProcédure civileProcédure pénaleTerrorisme <p><img alt="" class="media" src="http://coviaux.xyz/site/public/1erjuin2017/RF.jpg" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Depuis quelques mois, un projet de loi sur la création du Juge de l’Indemnisation des Victimes d’Actes de Terrorisme (JIVAT) était en préparation. Il s’agissait de l’une des trente-deux mesures du nouveau plan d’action contre le terrorisme présenté par le Premier ministre et avait été annoncé aux associations de victimes par la déléguée interministérielle à l’aide aux victimes et contenu dans le <a href="http://www.justice.gouv.fr/_telechargement/Rapport_definitif_indemnisation_victimes_terrorisme.pdf" title="Rapport Bussière">rapport Bussière de mars 2018</a>. L’aboutissement de ce projet est apparu brutalement le 25 septembre dernier dans <a href="https://www.senat.fr/amendements/commissions/2017-2018/463/Amdt_COM-47.html">un amendement</a> à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice (<a href="https://www.senat.fr/leg/pjl17-463.html">n°463 au Sénat, examinée en procédure d’urgence</a>) et pour être honnête, j’ai beaucoup de mal à y trouver la moindre disposition qui profiterait aux victimes.</p>
<p>Bien au contraire, les dispositions qu’il contient aboutiraient, si elles étaient adoptées, à un recul majeur des droits des victimes d’actes de terrorisme.</p>
<p>Ainsi que cela a <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/09/29/ALERTE-SUR-LES-DROITS-DES-VICTIMES-D%E2%80%99ATTENTAT">d’ores</a> et déjà été indiqué (notamment par l’<a href="http://anadavi.com/dotclear/index.php/post/2018/09/29/ALERTE-SUR-LES-DROITS-DES-VICTIMES-D%E2%80%99ATTENTAT">ANADAVI</a>), cet amendement prévoit la suppression du droit de faire évaluer les préjudices des victimes d’attentat par le juge pénal et l’instauration d’une seule juridiction à Paris pour l’indemnisation des victimes d’attentat. Outre ces mesures, il modifie de façon substantielle l’équilibre des expertises, investit le fonds de Garantie de pouvoirs exceptionnellement accrus et le JIVAT de mesures d’investigations en assimilant la victime aux auteurs des faits !</p>
<h2>Sur la compétence exclusive du JIVAT parisien et la restriction à l’accès au juge</h2>
<p>Accorder une compétence exclusive à un juge parisien et dessaisir le juge pénal aboutit de fait à une limitation majeure de l’accès au juge pour les victimes d’attentat. Les attentats, rappelons-le ne se produisent pas qu’à Paris ! Obliger les victimes de Nice, de Toulouse ou de Trèbes à saisir un juge parisien au prétexte que leurs préjudices résultent d’un acte terrorisme n’a aucun fondement logique !</p>
<p>Rappelons que les préjudices corporels qui découlent des actes de terrorisme relèvent uniquement du droit commun. Il ne s’agit pas d’un droit spécifique qu’il conviendrait de confier à une juridiction particulière mais uniquement de liquider des postes de préjudices décrits par la <a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/nomenclature_dintilhac.pdf">nomemclature Dintilhac</a>. S’il est vrai que des particularismes existent en raison de la spécificité de l’atteinte, il convient de rappeler qu’il en est de même avec les accidents collectifs, les agressions sexuelles ou les accidents médicaux et que les juges de droit commun ont parfaitement su, au cours du temps, adapter leurs jurisprudence à la particularité des contentieux qui leur sont soumis.</p>
<p>Il importe de rappeler que la compétence du JIVAT est également exclusive pour ce qui se qui concerne les demandes de provisions ou d’expertise, soit des mesures qui nécessitent un examen rapide. Quand bien même statuerait-il réellement dans des délais raisonnables (l’étendue de sa compétence eu égard au nombre des victimes nous permet d’en douter) l’éloignement géographique entre le juge et le justiciable aggrave considérablement les conditions de sa saisine par la victime.</p>
<p>Enfin, la distance entre le JIVAT et les victimes aurait pour conséquence inéluctable de réduire à une peau de chagrin la présence des victimes dans son prétoire. Quant à imaginer la mise en place d’un système de visio-conférence, je n’ose imaginer qu’il soit à l’ordre du jour : renvoyer les victimes au sort des prévenus dont les pénalistes dénoncent la déshumanisation et l’iniquité serait pour le moins indécent. La saisine du juge en matière de référé (où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire) pour un justiciable de province rompra l’égalité de l’accès à la justice de façon pour le moins préoccupante. Sans être spécialiste de droit public, je m’interroge quand même sur la constitutionnalité d’un tel système.</p>
<p>Enfin, la compétence exclusive d’une seule juridiction parisienne et le dessaisissement du juge pénal aboutirait immanquablement à la barémisation de fait des préjudices des victimes d’actes de terrorisme et figerait de façon considérable l’élaboration de la jurisprudence.</p>
<p>Il suffit de parcourir le <a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/barreauparis_livreblanc_victimes.pdf">livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats</a> <small>(notamment page 14 et pages 18 à 24)</small> ou le <a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/Rapport_Porchy_Simon_PrejudiceAngoisse.pdf">rapport Porchy-Simon</a> <small>(pages 10 à 19)</small> pour comprendre combien les décisions rendues par les juridictions pénales ont été importantes dans l’évolution de la jurisprudence des préjudices des victimes d’attentat. Se priver de cette confrontation de décisions et désigner (sans aucune précision sur ses moyens matériels et sa formation) un juge unique pour “écouter” de nombreuses victimes éloignées laisse craindre la constitution d’une chambre d’enregistrement réduisant les préjudices des victimes à une simple grille de correspondance avec un barème pré-établi…</p>
<p>Un mot enfin sur la spécialisation du juge dont le gouvernement fait grand cas pour affirmer qu’elle serait protectrice des victimes. A la fin de la seconde guerre mondiale, émus par le sort des victimes d’accident du travail, les parlementaires ont voté une loi sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sortait ces victimes du droit commun pour leur accorder un régime spécial plus protecteur. 70 ans après cette loi, il apparaît que c’est exactement l’inverse qui s’est produit : pour nombre de victimes et notamment les plus gravement atteintes, le système d’indemnisation résultant de ces dispositions “plus protectrices” est en réalité gravement lésionnaire pour les victimes.</p>
<p>Soyons tous conscients que la spécialisation d’un contentieux ne rime en rien avec la protection des justiciables.</p>
<h2>Sur la fin de la bonne foi justifiant la violation des données personnelles</h2>
<p>S’il est un aspect qui n’est pas moins choquant c’est bien le traitement réservé aux victimes par cet amendement ! Le JIVAT et le fonds de garantie disposeraient désormais de prérogatives totalement exorbitantes … pour investiguer sur les victimes elles-même !</p>
<p>La rédaction du projet d’article 706-16-2 du code de l’organisation judiciaire est édifiante !</p>
<blockquote>
<p>“ La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-5 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toutes autres pièces de la procédure pénale, même en cours.</p>
<p>« Elle peut également requérir :</p>
<p>« 1° <strong>De toute <u>personne</u> ou administration, la communication de renseignements sur la <u>situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale</u> des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction <u>ou du requérant</u></strong> ;</p>
<p>« 2° <strong>De tout service de l’Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles</strong>. </p>
<p>« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »</p>
</blockquote>
<p>A l’heure du <a href="https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_fr">RGPD</a> ou de la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&fastPos=1&fastReqId=661773818&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi du 10 août 2018</a> vers <em>une société de confiance</em>, la victime d’un acte terroriste qui entend solliciter réparation de ses dommages bénéficie quant à elle d’un véritable traitement de défaveur :</p>
<p>Non seulement ses données personnelles ne sont plus protégées mais des tiers parfaitement étrangers à la procédure peuvent être avertis des faits dont elle a été victime et des séquelles en résultant ! Vous ne souhaitiez pas prévenir votre employeur des faits dont vous avez victime ? <strong>Et bien sachez que la loi, au prétexte de mieux vous indemniser, vous fait perdre tout droit à la confidentialité</strong> : un magistrat peut parfaitement interroger - et donc prévenir- votre employeur quant aux conséquences professionnelles que l’attentat dont vous avez été victime a provoquées !</p>
<p>Quant à interroger l’administration fiscale, j’avoue que je ne comprends pas même ce qui peut motiver une telle disposition si ce n’est la seule suspicion à l’égard du requérant ! Avec l’accès à son espace particulier en ligne des services fiscaux, il est désormais simple pour la victime de produire elle-même aux magistrats les seuls documents fiscaux dont la production pourrait avoir un intérêt pour la liquidation de ses préjudices (étant entendu qu’il s’agit que d’un moyen de preuve parmi d’autres pour le calcul des préjudices professionnels et n’a rien de systématique).</p>
<p>Quant à permettre au juge d’interroger <strong>toute personne</strong>, sans qu’elle ne puisse lui opposer le moindre secret professionnel, sur la situation financière des victimes, il suffit d’énoncer la règle pour en percevoir toute la grossièreté…</p>
<p>Mélanger dans un même texte les pouvoirs d’investigation tant à l’encontre des auteurs d’attentats qu’à l’encontre de leur victimes est révélateur du peu de protection que la loi entend offrir à ces dernières… et il est malheureusement manifeste qu’elle ne résulte pas seulement d’une économie sémantique. C’est bien cette suspicion généralisée qui est bien à l’origine du 2° de ce texte et des recherches quant aux prestations que les victimes pourraient percevoir des compagnies d’assurances et qui sont parfaitement exorbitantes.</p>
<p>C’est elle encore qui gouverne l’extension considérable des pouvoirs du fonds de Garantie, lequel pourra désormais “<em>requérir de tout administration ou service de l’Etat et des collectivités publiques, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales, <strong>établissements financiers ou entreprises d’assurance</strong> susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et la communication des renseignements dont il dispose ou peut disposer et relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles, <strong>sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel</strong></em>.”</p>
<p>Manifestement, pour le gouvernement, saisir le fonds de garantie ferait donc perdre à la victime d’attentat, les droits dont disposent tous les autres citoyens. C’est non seulement choquant au regard de la protection des données personnelles mais c’est très inquiétant quant la façon dont sont perçues les victimes d’actes terroristes. Derrière les grands discours grandiloquents sur l’engagement de l’Etat français, il y a donc un prix à payer pour elles : perdre le droit à l’intimité et à la non divulgation de leurs données médicales (rappelons que les victimes saisissent le fonds afin de demander réparation de préjudices corporels).</p>
<p>Et non, eu égard aux intérêts en jeu, je ne crois pas une seule seconde que le 3° du texte (renvoyant à la pénalisation des violations du secret professionnel) est suffisant pour protéger les victimes, <strong>lesquelles ont parfaitement le droit de taire cet événement à leur assureur</strong>, nonobstant l’existence de garanties auxquelles elles pourraient prétendre.</p>
<p>Il ne s’agit pas ici de considérer que les victimes seraient fondées à ne pas rapporter les garanties qui pourraient se déduire de l’indemnisation servies par le fonds de garantie mais bien de critiquer un système parfaitement dérogatoire du droit commun<sup id="cite_ref-1"><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/10/01/Crainte-d-un-recul-majeur-du-droit-des-victimes-d-actes-de-terrorisme#cite_note-1" title="note de bas de page 1">1</a></sup> permettant au fond de venir s’immiscer dans leur rapport avec les établissements financiers et d’assurance  !</p>
<p>Je ne suis pas une spécialiste de ces questions mais je m’interroge très sincèrement sur la régularité d’un tel dispositif car si les organismes de prestations sociales gérant un régime obligatoire sont soumises à des règles très rigoureuses quant à la confidentialité des données qu’elles collectent, il n’en est pas du tout de même des établissements financiers et des assureurs outre que la révélation des séquelles de la victime peut être parfaitement dommageables à celle-ci, notamment quant à l’obtention d’un prêt</p>
<h2>Sur la modification des conditions de l’expertise et ses conséquences pratiques pour les victimes</h2>
<p>L’amendement déposé prévoit que désormais « <em>Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L.126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en dommage corporel inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par une cour d’appel.</em> »</p>
<p>Sous des apparences de protection de la victime (c’est d’ailleurs les termes employés dans sa présentation) cette disposition provoque un grave déséquilibre au seul bénéfice du fonds de garantie. En effet, au lieu d’une expertise où une discussion contradictoire se déroulaient entre médecins conseil (celui du fonds de garantie et celui de la victime) parfois même, comme dans un passé très récent, avec en-tête commun<sup id="cite_ref-2"><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/10/01/Crainte-d-un-recul-majeur-du-droit-des-victimes-d-actes-de-terrorisme#cite_note-2" title="note de bas de page 2">2</a></sup>, le fonds de garantie VA CHOISIR son expert judiciaire pour examiner la victime</p>
<p>Que l’on ne s’y trompe pas, la qualité d’expert judiciaire n’est en rien un gage de garantie pour les victimes. A titre d’illustration, on rappellera que dans les pratiques expertales <a href="https://www.lexpress.fr/actualite/societe/13-novembre-bronca-contre-les-experts-psychiatres_2026646.html" title="13-Novembre: bronca contre les experts psychiatres">dénoncées dans cet article</a>, certains des médecins psychiatre dont s’agit sont des experts judiciaires<sup id="cite_ref-3"><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/10/01/Crainte-d-un-recul-majeur-du-droit-des-victimes-d-actes-de-terrorisme#cite_note-3" title="note de bas de page 3">3</a></sup>…</p>
<p>Dans les faits, on assiste actuellement à une nette tendance des médecins désignés par le Fonds à se conduire comme des “vrais” (sic) experts judiciaires (alors même que certains ne le sont pas) : refuser le dialogue avec le médecin conseil de la victime, considérer que leur propre évaluation n’est pas soumise à discussion (discussion perçue comme une remise en cause intolérable de leur compétence) et pour certains considérer qu’ils n’ont même plus à annoncer leur conclusions renvoyant à la lecture ultérieure de leur rapport pour en avoir un aperçu. La <a href="https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2017/07/Charte-de-lexpertise-m%C3%A9dicale-des-victimes-dactes-de-terrorisme.pdf" title="Charte La charte de l'expertise médicale du Fonds de Garantie">charte du fonds de garantie sur l’expertise médicale</a> ne suffisant manifestement pas à assurer - en fait - les vœux pieux qu’elle contient sur ces points précis.</p>
<p>Dorénavant, décider que le fonds de garantie CHOISIRA le médecin inscrit sur une liste d’expertise judiciaire aura, dans les faits pour conséquence directe de présenter l’expertise comme un rapport à valeur d’expertise judiciaire… un rapport qui n’en est pas un (puisque c’est le fonds de garantie qui choisira seul le nom de “son” expert…)</p>
<p>A cet égard, rappelons qu’un expert judiciaire doit offrir des garanties d’indépendance. Que penser d’experts judiciaires en lien de dépendance économique vis à vis d’une partie (les expertises et donc les experts sont rémunérés par le fonds de garantie) et alors même que le texte de l’amendement précise lui-même dans sa présentation ” <em>les médecins auxquels le FGTI a aujourd’hui recours ont naturellement la possibilité de solliciter leur inscription sur ces listes d’experts spécialisés dressées par les cours d’appel </em>”. On mesure immédiatement que le degré d’indépendance exigée n’est pas bien élevé…</p>
<p>Cette disposition couplée à celle qui confie au JIVAT parisien le seul soin de décider du bien fondé d’une expertise judiciaire aura pour immédiat effet de dissuader nombre de victime de le saisir pour critiquer les évaluations d’un “expert judiciaire” quand bien même celles-ci seraient critiquables.</p>
<p>Enfin, et c’est peut-être le plus inquiétant, l’amendement proposé précise dans sa présentation</p>
<blockquote>
<p><em>” il est précisé dans la loi que les dispositions relatives au délai d’un mois dans lequel le FGTI doit verser une provision s’appliquent lorsque le juge reconnaît à la victime son droit à indemnisation du préjudice causé par un acte de terrorisme. En ce cas, ce délai court à compter de la date à laquelle la décision du juge est exécutoire. <strong><u>Dans cette même hypothèse, le fonds sera tenu de choisir le médecin sur la liste précitée.</u></strong>”<b> </b></em></p>
</blockquote>
<p>A-t’on déjà vu une demande judiciaire de reconnaissance d’un droit à indemnisation d’un préjudice corporel qui ne comprendrait pas une demande d’expertise judiciaire ? Bien évidemment que non ! Cette précision signifie bien que l’esprit de ce texte, la mesure d’expertise judiciaire proprement dite (un expert indépendant désigné par le juge et à propos de laquelle la victime ou son conseil peut donner des indications quant au choix du praticien) ne se justifie pas mais que c’est bien l’expert CHOISI par le fonds qui se substituera aux droits pour la victime de demander une désignation judiciaire. Si rien ne permet de savoir aujourd’hui quelle sera la réelle pratique du JIVAT une telle précision a le mérite d’être extrêmement révélatrice des desseins du gouvernement.</p>
<h2>Sur le sens de l’action judiciaire, l’équilibre des parties et le droit de la preuve</h2>
<p>Ce double mouvement proposé par cet amendement — réduire l’accès au juge et augmenter les pouvoirs du fonds de garantie — vise bien évidemment, non pas à simplifier le parcours des victimes mais bien à gérer les flux dans une philosophie d’économe rationalisation de leur coût ! Les victimes d’actes de terrorisme ne bénéficient donc d’aucun traitement de faveur mais s’inscrivent dans le mouvement général où <a href="https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/principes-essentiels-de-justice-mis-mal-par-nouvelles-mesures-de-rationalisation-du-traite#.W7D9bGgzbIU" title="Les principes essentiels de la justice mis à mal par les nouvelles mesures de « rationalisation » du traitement du contentieux des étrangers">les principes essentiels se voient rabotés sans état d’âme pour peu que cela coûte moins cher</a> ! Ici le but est clair : standardiser de façon impérative la procédure d’offre du fonds de garantie et empêcher la victime de sortir des clous !</p>
<p>Mais au delà cet évident constat, au delà de l’hypocrisie de la communication politique<sup id="cite_ref-4"><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/10/01/Crainte-d-un-recul-majeur-du-droit-des-victimes-d-actes-de-terrorisme#cite_note-4" title="note de bas de page 4">4</a></sup> — à laquelle je ne me ferai sans doute jamais — viennent s’ajouter désormais d’inquiétantes perspectives pour l’avenir.</p>
<p>Si je veux bien croire que l’existence de fausses victimes des attentats justifie qu’autorités judiciaires et fond de garantie soient exigeants en matière de preuve dans la recevabilité de la demande en réparation, cela justifie-il vraiment de mettre à mal l’équilibre du procès et le droit de la preuve ?</p>
<p>Qu’on ne s’y trompe pas, dans l’amendement proposé par le gouvernement, le fonds de garantie n’est pas une simple partie au procès. Les dispositions et précisions qui concernent l’expertise médicale ou les prérogatives qu’il détiendrait désormais rompent manifestement l’équilibre du procès.</p>
<p>L’égalité des armes devant le juge n’est même plus une illusion qu’il convient de défendre.</p>
<p>Dans le même temps, et alors que de tout temps, c’est au demandeur à l’action d’apporter les preuves de ses prétentions, le juge dispose désormais de pouvoirs pour investiguer <em><strong>contre lui</strong></em> et ainsi interroger employeur, organismes financiers, administration fiscale ou “<em><strong>toute personne</strong></em>” que ce soit (projet art. 706-16-2 code org° jud.)</p>
<p>La simplification des démarches n’a rien à voir à l’affaire. Simplifier la tâche du juge serait de faire comme pour tous les justiciables : en l’absence de preuve, les prétentions sont rejetées. Et il n’est nul besoin d’interroger son employeur ou son assureur !</p>
<p>Ce qui ressort de ce texte est très inquiétant : si vous vous prétendez être victimes de faits terroristes et en solliciter l’indemnisation ainsi que la loi le prévoit depuis le 9 septembre 1986, vous êtes averti, non seulement, vous serez désormais moins bien traitées que les victimes d’accident de la circulation mais au surplus, vous êtes désormais suspects de mentir, de tricher !</p>
<p>Je croise les doigts pour que les parlementaires sachent y voir clair et rejettent cet amendement mais plus encore, que cesse cette vision suspicieuse de l’action des victimes de préjudices corporels.</p>
<p class="centre"><strong><small>édit du 10 octobre 2018 : Après avoir été rejeté par la commission des lois du Sénat, <a href="http://www.senat.fr/enseance/2018-2019/13/Amdt_230.html">cet amendement</a> a été <a href="http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/reforme_de_la_justice.html#c643039">adopté en séance par le Sénat</a> , la consternatione est totale !</small></strong></p>
<div class="separation-puce50"> </div>
<p> </p>
<p id="cite_note-1"><small>1. <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/10/01/Crainte-d-un-recul-majeur-du-droit-des-victimes-d-actes-de-terrorisme#cite_ref-1">↑</a> Les victimes d’infraction qui sont soumises à la même règle de déduction ne connaissent pas un tel système. De la même façon et alors que certaines garanties d’assurance — notamment d’invalidité — viennent se déduire des indemnités servies aux victimes de droit commun, aucun régleur, quel qu’ils soient ne dispose de tels pouvoirs d’investigation.</small></p>
<p id="cite_note-2"><small>2. <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/10/01/Crainte-d-un-recul-majeur-du-droit-des-victimes-d-actes-de-terrorisme#cite_ref-2">↑</a> On ne peut à cet égard que regretter que le fonds ait mis fin à cette rédaction à double en-tête avec conclusions communes.</small></p>
<p id="cite_note-3"><small>3. <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/10/01/Crainte-d-un-recul-majeur-du-droit-des-victimes-d-actes-de-terrorisme#cite_ref-3">↑</a> Il importe de rappeler que les médecins experts désignés par le fonds ne sont pas nécessairement psychiatres mais recouvrent toutes les spécialités en fonction des blessures des victimes résultant des faits terroristes.</small></p>
<p id="cite_note-4"><small>4. <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2018/10/01/Crainte-d-un-recul-majeur-du-droit-des-victimes-d-actes-de-terrorisme#cite_ref-4">↑</a> Admirez la jolie <a href="https://cortecs.org/materiel/moisissures-argumentatives/">moisissure argumentative</a> digne de figurer au recueil de <a href="https://cortecs.org/">Cortecs</a> ” <em>Cette compétence <strong>exclusive </strong>sera de nature à (…) favoriser l’<strong>unité de la jurisprudence</strong> et l’<strong>égalité de traitement</strong> des victimes d’acte de terrorisme. </em>” J’avoue mal comprendre la garantie qu’offrirait le recours à un seul juge en tout et pour tout mais je concède qu’effectivement l’unicité de la jurisprudence en serait indubitablement assurée !</small></p>Alerte sur les droits des victimes d'attentaturn:md5:a6b3a60f527866ee5a3dcb652f7ef0cc2018-09-29T19:06:00+02:002018-09-29T19:54:16+02:00Aurélie COVIAUXEn brefTerrorisme <p><a class="media-link" href="http://coviaux.xyz/site/public/1erjuin2017/220px-Logo_du_Senat_Republique_francaise.svg.png"><img alt="" class="media" src="http://coviaux.xyz/site/public/1erjuin2017/.220px-Logo_du_Senat_Republique_francaise.svg_t.png" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a>Le gouvernement vient de déposer à la dernière minute un <a href="https://www.senat.fr/amendements/commissions/2017-2018/463/Amdt_COM-47.html">amendement</a> à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice (<a href="https://www.senat.fr/leg/pjl17-463.html">n°463 au Sénat</a>, examinée en procédure d’urgence)</p>
<p>Le texte de cet amendement prévoit :</p>
<ul>
<li><strong>La suppression du droit de faire évaluer les préjudices des victimes d’attentat par le juge pénal</strong></li>
<li><strong>L’instauration d’une seule juridiction à Paris pour l’indemnisation des victimes d’attentat</strong></li>
</ul>
<p><u><strong>C’est la fin du droit à la proximité et du droit à faire juger les préjudices par la juridiction qui juge le crime terroriste</strong></u></p>
<p>Une autre voie était parfaitement possible pour spécialiser les juridictions : la création de pôles régionaux et l’amélioration des règles de procédure pour indemniser les préjudices au pénal</p>
<p>Au lieu de cela le gouvernement supprime l’accès au juge civil régional et au juge pénal pour toutes les opérations d’indemnisation</p>
<p>C’est une régression majeure des droits des victimes</p>
<p>Une réaction urgente de tous les acteurs s’impose</p>
<p class="petit">Le texte complet de cet amendement est <a href="https://www.senat.fr/amendements/commissions/2017-2018/463/Amdt_COM-47.html">accessible ici</a>.</p>Communiqué de presse des Avocats du Livre Blanc à la suite de la délibération du Conseil d'Administration du FGTI du 25 septembre 2017urn:md5:8cd9ce1c999116604edbf298bb0864102017-09-29T19:04:00+02:002020-01-02T19:20:44+01:00Aurélie COVIAUXRevue et actualitésAttentatPréjudice d angoisseTerrorisme <blockquote>
<p><em><strong>Les avocats de victimes du terrorisme, auteurs du Livre Blanc « Les préjudices subis lors des attentats », s’indignent suite à l’annonce de la position du Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes :</strong></em></p>
<p><em>Les avocats de victimes des attentats terroristes, auteurs du Livre blanc sur les préjudices d’angoisse et d’inquiétude, ont pris connaissance de la position du Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes (FGTI) sur l’indemnisation de ces préjudices.</em></p>
<p><em>Ils prennent acte de ce que le FGTI, s’il a reconnu l’existence de ces préjudices dans leur principe, n’a souhaité tenir compte, pour envisager leur évaluation :</em></p>
<ul>
<li><em>ni du principe de réparation intégrale, qui régit pourtant l’indemnisation des victimes en droit français, - ni de la jurisprudence établie en matière de catastrophes collectives (Allinges, Queen Mary, Yemenia Airlines), qui a alloué des indemnités bien supérieures à celles évoquées par le FGTI,</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em>ni des conclusions d’experts (magistrats, professeurs de droit et psychiatres), formulées dans le Rapport Porchy-Simon, qui avait été demandé par les Ministres de la Justice et de l’Économie, et par la Secrétaire d’État à l’aide aux victimes,</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em>ni du Livre blanc, présenté en novembre 2016, dans lequel les avocats proposaient des critères objectifs pour évaluer ces préjudices au cas par cas.</em></li>
</ul>
<p><em>Ainsi, préférant s’appuyer sur les travaux d’un groupe de travail interne qui n’ont jamais été publiés, le FGTI a notamment décidé d’exclure de l’indemnisation de nombreuses victimes, comme les proches de victimes survivantes, en ignorant l’inquiétude profonde qui a pu être la leur avant qu’ils ne soient finalement informés du sort de leur enfant, conjoint, parent ou ami, et qui a parfois duré des heures, voire des jours entiers.</em></p>
<p><em>En outre, le FGTI prévoit une indemnité de 2.000 à 5.000 € pour le préjudice d’angoisse des survivants, c’est-à-dire la crainte de la mort imminente ressentie pendant l’attentat (et non pas l’angoisse éprouvée après). Cette fourchette forfaitaire, étroite et plafonnée, fait obstacle à une indemnisation adaptée au vécu de chacun. Comment dans ces conditions marquer la différence entre une victime qui a pu immédiatement fuir et celle qui a dû attendre de longues heures, couchée dans la fosse du Bataclan ou prise en otage par les terroristes, certaine d’être aux portes de la mort ?</em></p>
<p><em>Outre leur faible modulation, ces sommes sont très peu significatives si on les compare à celles allouées dans des affaires de catastrophes collectives ou même de droit commun. Le recours à une expertise psychiatrique pour pouvoir y prétendre est, au surplus, contraire aux conclusions du Rapport Porchy-Simon et du Livre blanc et n’a jamais eu de précédent dans la jurisprudence. Pourquoi imposer cette épreuve supplémentaire aux survivants ?</em></p>
<p><em>Comment comprendre que pour le même préjudice (angoisse de mort imminente et non le décès lui-même), le FGTI alloue de 5.000 à 30.000 € aux victimes décédées, opérant ainsi une discrimination insupportable entre les morts et les vivants, et dénaturant totalement le sens même de ce préjudice ?</em></p>
<p><em>La position des avocats est claire : ils demandent que les victimes de terrorisme soient traitées à égalité avec les autres victimes, qu’elles ne soient pas des victimes « au rabais » sous prétexte qu’elles sont ou risquent d’être plus nombreuses. C’est une question de justice, d’équité, et de dignité.</em></p>
<p><em>Les avocats de victimes espéraient que le FGTI respecterait les engagements pris par Monsieur François Hollande, par la Secrétaire d’État à l’aide aux victimes, Madame Juliette Méadel, et repris par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, dans son discours à Nice. Pour des raisons purement budgétaires, il s’en éloigne radicalement. Aux côtés des associations de victimes, dont ils partagent la déception, les avocats sont maintenant contraints d’envisager les démarches nécessaires pour aboutir à des solutions conformes au droit et à la justice.</em></p>
<p><em>Fait, à Paris, le 29 septembre 2017.</em></p>
</blockquote>Commentaires sur l'indemnisation du préjudice d'angoisse et d'attente ou d'inquiétude (décision du CA du Fonds du 25 septembre 2017)urn:md5:0baf76786465e56cf22d74b4db24977d2017-09-25T22:58:00+02:002020-01-02T19:20:15+01:00Aurélie COVIAUXFocusAttentatPESVTPréjudice d angoisseTerrorismeVictime indirecte <p><img alt="" class="media" src="http://coviaux.xyz/site/public/1erjuin2017/.ImagetweetFGTI_s.jpg" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Par une décision de son Conseil d’administration en date du 25 septembre 2017, le FGTI s’est enfin prononcé sur les modalités d’indemnisation des préjudices d’angoisse et d’attente des victimes d’actes de terrorisme (Cf <a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/CP-conseil-dadministration-du-25-septembre-2017.pdf" title="Communiqué de presse sur la décision du FGTI du 25 septembre 2017">communiqué de presse du même jour</a>).</p>
<p>Cette décision est l’aboutissement d<a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/03/04/Pr%C3%A9sentation-du-livre-blanc-sur-les-pr%C3%A9judices-subis-lors-des-attentats" title="Présentation du Livre Blanc">‘un travail mené ab initio par le groupe de contact des avocats de victimes</a> de terrorisme qui ont mis en commun leurs observations nées de la défense des victimes des attentats de novembre 2015 pour préconiser la reconnaissance et une méthode d’indemnisation du préjudice d’angoisse des victimes directes et d’attente ou d’inquiétude des victimes indirectes des faits de terrorisme.</p>
<p>A la suite de ce <a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/barreauparis_livreblanc_victimes.pdf" title="Téléchargeable au format .pdf">Livre Blanc</a>, les Ministres de la Justice, de l’Économie et des Finances et la Secrétaire d’État chargée de l’Aide aux Victimes ont souhaité constituer un groupe de travail chargé de se prononcer sur l’indemnisation de ces préjudices. Cette Commission présidée par Madame Porchy-Simon a rendu son <a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/Rapport_Porchy_Simon_PrejudiceAngoisse.pdf" title="Rapport &quot;Porchy Simon&quot; au format .pdf">rapport</a> au mois de février 2017 concluant à la reconnaissance d’un préjudice d’angoisse autonome des autres postes de préjudices et proposant un certain nombres de critères pour en effectuer l’évaluation (Cf. <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/03/15/Observations-sur-le-rapport-Porchy-Simon-sur-les-pr%C3%A9judices-situationnels-d-angoisse" title="Observations sur le rapport Porchy-Simon sur les préjudices situationnels d'angoisse">Observations sur le rapport Porchy-Simon sur les préjudices situationnels d’angoisse</a>). Il convient d’ores et déjà de souligner la qualité du travail effectué par cette commission et regretter d’emblée le peu de considération que le Conseil d’administration lui a accordé.</p>
<p>Par une décision en date du 27 mars 2017, le conseil d’administration du FGTI s’est prononcé à l’unanimité en faveur du principe de la reconnaissance du préjudice d’angoisse des victimes directes et du préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes d’actes de terrorisme tout en ” <em>considérant que cette reconnaissance de principe ne tranchait pas la question du caractère autonome de ces préjudices, ni celle des personnes qui pourront être indemnisées à ce titre. Ces questions seront examinées par le conseil d’administration <u>au vu des recommandations du groupe de travail qu’il a constitué en son sein, et dont il a circonscrit la mission</u></em> ” (Cf communiqué de presse du même jour qui ne figure plus sur son site mais dont le <a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/CP_CA_du_27_03_2017_VF.pdf" title="Communiqué du FGTI en date du 27 mars 2017">fichier .pdf a été conservé</a>) .</p>
<p>Sans que malheureusement le Fonds de Garantie n’ait jamais communiqué sur les conclusions du groupe de travail constitué en son sein <sup><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/09/25/Commentaires-DecisionFGTI#1">1</a></sup>, le Conseil d’administration, par une <a href="https://www.fondsdegarantie.fr/wp-content/uploads/2017/09/CP-conseil-dadministration-du-25-septembre-2017.pdf" title="Communiqué du Fonds de Garantie en date du 25 septembre 2017">décision du 25 septembre 2017</a> a décidé que :</p>
<blockquote>
<p>1. Préjudice d’angoisse des victimes directes (victimes décédées et victimes blessées, physiquement ou psychiquement) :<br />
Ce préjudice sera présumé pour les victimes décédées.<br />
Évalué en fonction de la situation de la victime, il sera compris entre 5 000 et 30 000 €.<br />
Pour les victimes blessées, il sera décrit de manière détaillée, et sera individualisé dans le cadre de l’expertise médicale. Son montant sera compris entre 2 000 et 5 000 €.</p>
<p>2. Préjudice d’attente et d’inquiétude des proches des victimes décédées :<br />
Afin de mieux prendre en compte les souffrances liées à la disparition des personnes les plus proches, pouvant inclure l’attente précédant l’annonce du décès, le conseil d’administration s’est prononcé pour une majoration de l’évaluation du préjudice d’affection comprise entre 2 000 et 5 000 €.</p>
<p>3. Préjudice exceptionnel spécifique des victimes du terrorisme : Le conseil d’administration a décidé de maintenir le PESVT, sauf pour les personnes n’ayant pas été directement visées par l’attentat. Cette mesure ne s’appliquera cependant pas aux victimes des attentats déjà survenus, mais uniquement aux éventuels attentats futurs.</p>
</blockquote>
<p>Passée l’éphémère satisfaction de voir que le Livre Blanc puis le Rapport Porchy-Simon ne sont pas restés lettre morte, on ne peut qu’être saisie par l’étrangeté de ces modalités et surtout sa mise en application dans l’avenir… qui constitue ni plus ni moins un incontestable recul pour les victimes !</p>
<h4>1 - Sur le préjudice d’angoisse des victimes directes.</h4>
<p>* Sur le préjudices des victimes directes décédées</p>
<p>Si le communiqué n’exclut pas le caractère autonome de préjudice d’angoisse il est remarquable de noter qu’il ne l’affirme pas non plus. Ce point est éminemment regrettable et entretient -sans doute à dessein- une confusion entre différents postes de préjudices distincts.</p>
<p>Il est difficile de ne pas s’interroger sur les préjudices propres aux personnes décédées au cours des attentats (et transmis à leur ayant-droits) avant la survenue de leur décès : est-ce à dire que le préjudice d’angoisse désormais présumé interdirait <em>de facto</em> l’indemnisation de ces autres postes de préjudices (et notamment les postes de préjudices temporaires) ? Une telle solution serait parfaitement contraire à la jurisprudence.</p>
<p>* Sur le préjudice des victimes directes survivantes</p>
<p>Outre l’insulte faite aux victimes directes survivantes d’évaluer à des montants aussi dérisoires un préjudice intense et subi pendant un temps parfois considérable (rappelons à titre d’exemple que l’assaut de la BRI au Bataclan a eu lieu plusieurs heures après le début de la prise d’otage), les conditions de son indemnisation posent de réelles difficultés de mise en œuvre. On rappellera que le Livre Blanc puis la Commission Porchy-Simon avait conclu que ce poste de préjudice “spécifique <em>du fait de son caractère situationnel</em>”<sup><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/09/25/Commentaires-DecisionFGTI#2">2</a></sup> devait “<em>clairement</em>”<sup><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/09/25/Commentaires-DecisionFGTI#3">3</a></sup> être évalué “<u><em>en dehors de toute expertise médicale</em></u>”<sup><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/09/25/Commentaires-DecisionFGTI#3">3</a></sup>.</p>
<p>On comprend dès lors mal pourquoi le recours à l’expertise médicale est imposé aux victimes survivantes. Et on ne manquera pas de remarquer qu’en l’absence de toute définition médico-légale de ce préjudice d’angoisse, il sera impossible à des médecins de se prononcer sur l’existence d’un tel préjudice… Or la seule définition -juridique- claire qui en existe est actuellement celle du rapport Porchy-Simon lequel retient des critères… situationnels… et qui, par principe, ne dépendent pas d’une appréciation médico-légale.</p>
<h4>2 - Sur le préjudice d’angoisse des victimes indirectes.</h4>
<p>Il est proprement stupéfiant que le Fonds de Garantie limite l’indemnisation de ce poste de préjudice aux seuls proches des victimes décédées ! Cette limitation est non seulement moralement inacceptable mais est elle juridiquement insoutenable.</p>
<p>Il convient de rappeler que le préjudice d’attente et d’inquiétude est précisément celui des proches qui <u><strong>n’avaient pas connaissance</strong></u> du sort de leur enfant, sœur ou parents exposés à l’attentat terroriste. La définition retenue par la Commission Porchy-Simon mérite d’être rappelée :</p>
<blockquote>
<p>“préjudice autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnels résultant d’une acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste, et provoquant chez le proche, du fait de la proximité affective avec la victime principale, une très grande détresse et une angoisse <u>jusqu’à la fin de l’incertitude sur le sort de celle-ci</u>.</p>
<p>(…)</p>
<p>Ce préjudice sera donc indemnisable que la victime principale soit morte, blessée ou sorte, hypothèse toutefois peu probable, indemne de l’évènement (page 54 du rapport)</p>
</blockquote>
<p>La commission relevait en effet une évidence juridique : il est impossible de faire disparaître rétrospectivement un préjudice d’ores et déjà subi<sup><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/09/25/Commentaires-DecisionFGTI#4">4</a></sup> ! Par ailleurs, ne pas avoir connaissance du sort de son enfant, de sa sœur ou de sa mère est précisément l’élément constitutif de ce préjudice. Il est impossible de conditionner l’existence d’un préjudice à une issue sur lesquels les victimes n’ont aucune prise.</p>
<p>Rappelons que dès lors qu’un préjudice est direct et certain (et au cas particulier, il l’est bien avant l’existence d’une annonce funeste ou non), il doit être réparé. Refuser d’indemniser les proches des victimes vivantes (et parfois très grièvement blessées) n’est pas seulement d’une violence inouïe mais constitue un véritable non sens juridique.</p>
<h4>3 - Sur la disparition du PESVT [préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’attentat)</h4>
<p>On ne peut que regretter la rédaction pour le moins absconse de la 3<sup>ème</sup> mesure “en faveur des victimes” (sic) qui annonce la disparition du PESVT ” <em>pour les personnes n’ayant pas été directement visées par l’attentat</em> “, cette mesure trouvant à s’appliquer pour les victimes des éventuels attentats futurs.</p>
<p>Aucune définition, aucune indication, ne permet de déterminer qui sont ces personnes non visées directement. S’agit-il des victimes indirectes ? S’agit-il des victimes directes ? On subodore qu’il s’agit des victimes dites du “cercle 2”<sup><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/09/25/Commentaires-DecisionFGTI#5">5</a></sup> mais sans aucune certitude. Si elles ne sont pas “directement visées par l’attentat”, il est à craindre qu’elles ne puissent, de surcroît, prétendre à un préjudice d’angoisse. De multiples interrogations se dressent sans aucun indice pour y répondre. Seule évidence, les victimes dont s’agit, vont incontestablement voir leur indemnisation drastiquement diminuée. Compte tenu de la gravité d’une telle suppression, il est pour le moins urgent que le Fonds s’explique sur cette mesure et sur la catégorie de victimes visées.</p>
<p>En conclusion, on ne peut que s’interroger sur le sens que le Fonds de Garantie donne à “avancée majeure” ou “réparation plus complète” puisque sous couvert de “mieux” réparer les victimes, il nous apparaît, bien au contraire, que c’est bien d’un incontestable recul du droit des victimes de terrorisme dont il se rengorge.</p>
<div class="separation-puce50"> </div>
<div id="1"><sup>1</sup> Je regrette que dans la grande démocratie que je me plais à imaginer que nous sommes une telle culture du secret puisse avoir cours dans de telles largeurs et sans que les quatre ministères qui siègent en son Conseil d’Administration n’y trouvent à redire…</div>
<div id="2"><sup>2</sup> souligné par les auteurs du rapport Porchy-Simon, page 49 dudit rapport.</div>
<div id="3"><sup>3</sup> page 51 du rapport Porchy-Simon</div>
<div id="4"><sup>4</sup> page 51 du rapport Porchy-Simon</div>
<div id="5"><sup>5</sup> pour la définition du cercle 1 et 2 des victimes directes, voir la page 43 du rapport Porchy-Simon et notamment pour le cercle 2 “personnes non visées lors de la commission des faits, mais présentes sur les lieux dans un cercle dit “d’insécurité”</div>
<div class="separation-puce50"> </div>Brèves de jurisprudence et actualité du dommage corporel - avril 2017urn:md5:2d59c32dcb08175a2d7b1584804616b42017-05-02T10:26:00+02:002017-11-29T00:10:20+01:00Aurélie COVIAUXRevue et actualitésAction directeamianteCCICIVIForclusionGardienIndexationInfection nosocomialeONIAMPCHPreuvesProcédure administrativeProcédure civileProcédure pénalePréjudice d angoissePréjudicesRecours subrogatoireRecours tiers payeursRenteResponsabilité médicaleRéparationTerrorismeVictime indirecte <p><img alt="" class="media" src="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/cedant-gris-100.png" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Voici donc le panorama mensuel de brèves et d’actualités du dommage corporel lequels, sont, pour la plupart, extraites du <a href="https://twitter.com/AurelieCoviaux" title="Le fil twitter du Cabinet">fil twitter du Cabinet</a> durant le mois d’avril 2017 et qui, ce mois-ci sont présentées avec un peu d’ordre :</p>
<h3>Responsabilité / Régimes d’indemnisation</h3>
<h4>. Responsabilité médicale</h4>
<ul>
<li>Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> Chambre civile, 29 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339249&fastReqId=523651597&fastPos=1" title="Lien vers l'arrêt 16-13247">16-13247</a> : l’ONIAM ne se substitue pas au praticien fautif responsable condamné et placé en liquidation judiciaire (<em>et implicitement non assuré</em>) en dehors de la procédure de règlement amiable facultative confiée aux CCI et prévue par l’article 1142-1-II.</li>
</ul>
<ul>
<li>Décret n° <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034413682&dateTexte=&categorieLien=id" title="Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé">2017-523 </a>du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale dans les établissements publics de santé (renforcement de la transparence et des contrôles)</li>
</ul>
<ul>
<li>Conseil d’État, 4<sup>ème</sup> - 5<sup>ème</sup> chambres réunies, 20 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034230330&fastReqId=1568742804&fastPos=1" title="Lien vers l'arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2017">390889</a> : Responsabilité disciplinaire : faute — déontologique— du médecin qui s’est abstenu pendant plus de seize années de ” <strong>faire appel à des tiers compétents</strong> pour évaluer l’évolution de l’affection [de son patient] ainsi que les différents traitements qu’il aurait été possible de prescrire ” (hépatite C)</li>
</ul>
<ul>
<li>Conseil d’État, 9<sup>ème</sup> chambre, 22 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034267047&fastReqId=1624875747&fastPos=6" title="Lien vers l'arrêt du Conseil d’État du 22 mars 2017">387218</a> : L’exérèse profonde des lésions d’endométriose n’est pas fautive mais pour écarter la réparation par l’ONIAM “<em>sans rechercher si les conséquences de l’accident n’étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée par sa pathologie en l’absence de ce traitement chirurgical, la cour a commis une erreur de droit</em>”</li>
</ul>
<ul>
<li>Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034461216&fastReqId=1616007641&fastPos=16&oldAction=rechJuriJudi">16-83.640</a> : Condamnation d’un médecin à réparer l’intégralité (et non la perte de chance) des conséquences résultant de l’absence de prise en charge d’un choc septique .</li>
</ul>
<ul>
<li>CA Montpellier, 5<sup>ème</sup> Chambre correctionnelle, 8 février 2017, n° <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/04/04/tel:16/00503">16/00503</a>, JurisData n° <a href="tel:2017-006085">2017-006085</a> : Décès d’une patiente après une lipoaspiration abdominale : chirurgien esthétique et anesthésiste condamnés pour homicide involontaire </li>
</ul>
<ul>
<li>Dossier sur le site de la MACSF consacré à la responsabilité civile professionnelle de l’infirmier : <a href="https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Cadre-general/rcp-infirmier-infirmiere?platform=hootsuite" title="Lien vers le site de la MACSF : Responsabilité civile professionnelle de l'infirmier">lien</a></li>
</ul>
<h4>. Responsabilité civile</h4>
<ul>
<li>Cour de cassation, 3<sup>ème</sup> Chambre civile, 23 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033998462&fastReqId=201406805&fastPos=1">16-13344</a> : Le fait de n’avoir été ni avisé qu’une canalisation de gaz avait été heurtée ni qu’elle avait changé de statut en raison d’une modification cadastrale constitue une circonstance imprévisible et irrésistible exonératoire caractérisant la force majeure (application de l’anc. 1384 al 1)</li>
</ul>
<ul>
<li>Cour d’appel de Douai ,3<sup>ème</sup> chambre, 6 avril 2017 n° <a href="https://www.docdroid.net/ptTAvb5/cour-dappel-douai-3e-chambre-6-avril-2017-n.pdf.html">16/01533</a> et <a href="https://www.lexisactu.fr/victime-blessee-lors-dune-partie-de-squash-pas-de-responsabilite-du-partenaire-de-jeu-sur-le#" target="_blank">JurisData n° 2017-006689</a> : le partenaire n’est pas individuellement gardien de la balle (il ne dispose pas des pouvoirs de direction et de contrôle)</li>
</ul>
<h4>.CIVI :</h4>
<ul>
<li>CA Pau, 2<sup>ème</sup> Chambre, 1<sup>ère</sup> section, 20 mars 2017, n° <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/04/04/tel:14/04024">14/04024</a>, n° 17/1153 : JurisData n° <a href="tel:2017-005157">2017-005157</a> : Prothèses mammaires : absence de forclusion de la demande d’indemnité devant la CIVI </li>
</ul>
<h4>. Terrorisme :</h4>
<ul>
<li>Publication par le FGVTI d’un <a href="http://www.fondsdegarantie.fr/images/Guide_de_lindemnisation_des_victimes_dactes_de_terrorisme.pdf">guide</a> de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme</li>
</ul>
<h4>. Maladie professionnelles :</h4>
<ul>
<li>Cour de cassation, 2<sup>ème</sup> Chambre civile, 30 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034341789&fastReqId=1026638261&fastPos=9" title="Lien vers Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-14.674">16-14674</a> et <span class="m_9136084917931941210m_-5784401225023367914s1"><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034342799&fastReqId=1026638261&fastPos=2" title="Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-13.276">16-13.276</a></span> : série d’arrêts qui rappellent la rigueur de <span class="m_9136084917931941210m_-5784401225023367914s1">la prescription biennale </span> en matière de maladie professionnelle. Prescription acquise (<a href="tel:16-14674">16-14674</a>) malgré malgré l’existence de certificats medicaux contradictoires et <span class="m_9136084917931941210m_-5784401225023367914s1"> la prescription biennale qui commence à courir </span>(<a href="tel:16-13276">16-13276</a>) <span class="m_9136084917931941210m_-5784401225023367914s1">même en l’absence d’arret de travail initial (rechute ultérieure prescrite).</span></li>
</ul>
<h3>Poursuites pénales :</h3>
<ul>
<li>Un arrêt de la Chambre criminelle de la cour de cassation en date du 19 avril 2017, pourvoi n° <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034461057&fastReqId=605988692&fastPos=1" title="arrêt de la Chambre criminelle de la cour de cassation en date du 19 avril 2017, pourvoi n° 16-80695">16-80695</a> a confirmé l’arrêt condamnant l’entreprise de bâtiment et son directeur d’exploitation du chef de <strong>mise en danger de la vie d’autrui</strong> pour avoir ne pas avoir pris, sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’<strong>amiante </strong>est identifié et connu, les mesures nécessaires afin de protéger ses salariés et le public avoisinant. Dès lors que la probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans est certaine, le lien de causalité est établi(commentaire <a href="http://www.lexisnexis.fr/depeches/index2.jsp?depeche=01-05-2017/01#top" title="Lien vers la dépêche du jurisclasseur">ici</a> par exemple).</li>
</ul>
<h3>Procédures :</h3>
<h4>. procédure civile :</h4>
<p>Cour d’appel de Douai, 16 février 2017, n°<a href="https://www.docdroid.net/OSr0R1Y/cour-d27appel2c-douai2c-3e-chambre2c-16-fvrier-2017-.pdf.html" title="Lien vers l'arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 16 février 2017">16/01932</a> : en application des règles de l’action directe (L124-3 c. ass) la victime de l’assuré en liquidation judiciaire n’est pas soumise à la procédure de vérification de sa créance.</p>
<h4>. procédure pénale :</h4>
<ul>
<li>
<p>Par deux arrêts rendus le 29 mars 2017 (pourvoi n° <a href="https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1014_29_36497.html" title="Lien vers l'arrêt n°1014">15-86.434</a> et pourvoi n° <a href="https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1015_29_36492.html" title="Lien vers l'arrêt n°1015">16-82.484</a>), la chambre criminelle de la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, s’est prononcée de nouveau sur les conditions dans lesquelles une partie civile, non appelante du jugement rendu en matière correctionnelle et non intimée, peut être entendue par la juridiction du second degré : irrecevable à intervenir en qualité de partie civile devant cette juridiction, elle peut en revanche être entendue par la cour d’appel en qualité de témoin, mais, dans ce cas elle ne peut pas être assistée d’un conseil “même de façon passive” — <a href="https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/arrets_pleniere_36499.html" title="Lien vers la notice explicative de la cour de cassation">Notice explicative sur les arrêts de plénière</a> et commentaires <a href="http://www.dalloz-actualite.fr/print/flash/de-perte-de-qualite-de-partie-civile-en-appel-correctionnel-l-impossible-assistance-de-l-avoca?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter" title="Dalloz Actualité">ici</a> ou <a href="http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-partie-civile-devenue-temoin/h/a20224871f068e8ae4671b444c4bc1d5.html?" title="Dalloz Actu étudiant">là</a>, ou encore <a href="http://www.dalloz-actualite.fr/print/flash/pas-d-avocat-pour-victime-non-appelante-d-un-jugement?" title="Lien vers le flash Dalloz Actualité">là</a>.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>Est parue au Bulletin officiel du ministère de la justice n°2017-03 du 31 mars 2017, la circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale <a href="http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1706599C.pdf" title="Lien vers la Circulaire du 28 février 2017 au format .pdf">NOR : JUSD1706599C</a>.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034338827&fastReqId=1955406248&fastPos=1">16-83.345</a>, Inédit : Quid de la compétence du Tribunal pour enfants pour examiner les demandes de la partie civile alors que l’irresponsabilité pénale du prévenu (pour absence de discernement) a été constatée. <strong>Aucune disposition spécifique ne disposant que la juridiction pénale des mineurs demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils</strong>, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs observations et fera donc labjet d’un examen ultérieur. Une affaire à suivre donc !</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034461186&fastReqId=1786247405&fastPos=1" title="Lien vers l'arrêt du 20 avril 2017">16-83199</a>, Publié au bulletin. L’erreur d’horaire de sur la convocation de première instance de la victime qui n’a pas pu se constituer partie civile n’est pas un motif d’annulation du jugement et la vicitme qui n’est pas partie dans la procédure appel ne peut en solliciter l’annulation dans le cadre de la procèdure d’appel.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li> Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034337195&fastReqId=155151029&fastPos=1" title="Lien vers l'arrêt du 28 mars 2017">16-83659</a>, Publié au bulletin et Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033524457&fastReqId=155151029&fastPos=2" title="Lien vers l'arrêt du 29 novembre 2016">16-83659</a>, Publié au bulletin : Un témoignage suffit pour constituer une preuve contraire aux énonciations d’un procès-verbal.</li>
</ul>
<h4>.procédure administrative</h4>
<ul>
<li>Conseil d’État, 1<sup>ère</sup> et 6<sup>ème</sup> chambres réunies, 31 mars 2017, n° <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034330341&fastReqId=775454930&fastPos=1" title="Lien vers l'arrêt du Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31/03/2017, 393155 ">393155</a> : Annulation de la décision du directeur de centre hospitalier refusant une demande d’autopsie fondée sur L. 1211-2 du code de la santé publique.</li>
</ul>
<h3>Sur la liquidation et les préjudices en général :</h3>
<h4>. Recours des tiers payeurs et imputations diverses</h4>
<ul>
<li>Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> Chambre civile, 29 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034340641&fastReqId=1937767213&fastPos=1">16-13866 et 16-14054</a> : nouvel arrêt sur l’absence de déduction de la PCH des indemnités servies à la victime par un assureur (jurisprudence constante).</li>
</ul>
<ul>
<li>Cour de cassation, , Chambre civile 1, 29 mars 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034340710&fastReqId=569236593&fastPos=1" title="Lien vers l'arrêt du 29 mars 2017">16-13080</a> :La créance de la CRAMIF s’impute en totalité alors même que l’ imputabilité à l’accident médical partielle et quand bien même cet organisme social précise que les prestations d’invalidité ne sont imputables qu’à hauteur 33 %…</li>
</ul>
<ul>
<li>Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034461286&fastReqId=1616007641&fastPos=13&oldAction=rechJuriJudi" title="Lien vers l'arrêt du 19 avril 2017">16-81671</a>, dès lors que les prestations servies à une veuve par un organisme de prévoyance entre dans les prestations prévues à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, elles doivent venir s’imputer il importe peu qu’elles soient servies en exécution d’un contrat de prévoyance collective n’ouvrant pas droit à une action récursoire)</li>
</ul>
<ul>
</ul>
<h4>. Préjudices</h4>
<ul>
<li>Cour administrative d’appel de Nantes, 31 mars 17 n°16NT03396 : Patient décédé, ceinture de contention,<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> préjudice d’angoisse de mort imminente</span> «quel que soit l’état de conscience» </li>
</ul>
<ul>
<li>Curiosité : la commune d’Aubervilliers a été indemnisée de son “<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">préjudice d’image</span>” (en sus de son préjudice moral) par un couple de marchands de sommeil (<a href="http://www.leparisien.fr/aubervilliers-93300/aubervilliers-prison-ferme-pour-le-couple-de-marchands-de-sommeil-03-04-2017-6821637.php" title="Article du Parisien du 3 avril 2017">article de presse</a>)</li>
</ul>
<ul>
<li>Indice de revalorisation des <span style="font-weight: bold;">rentes</span> : Publication de la <a href="http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41966.pdf">circulaire</a> revalorisant les rentes d’accident du travail et maladies professionnelles et des indemnités en capital au 1<sup>er</sup> avril 2017 |O,3 %]</li>
</ul>
<h4>. Et aussi</h4>
<ul>
<li>Très intéressant article de Clément Cousin à la Semaine Juridique - Édition Générale : “le débat sur le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel à l’heure des bases de données. Semaine juridique édition générale, 24 avril 2017 n°17, page 483. [<a href="http://www.lexis360.fr/Document/responsabilite-civile-le-debat-sur-le-referentiel-indicatif-de-lindemnisation-du-prejudice-corporel-des/8FcqhpPQT4Y9MhO3-1MFFpNGVH8WmJkJMpCjVnhYgNs1">accès abonnés</a>]</li>
</ul>
<ul>
<li>Le Journal des accidents et des catastrophes d’avril 2017 est <a href="http://www.jac.cerdacc.uha.fr/">en ligne</a> avec notamment une <a href="http://www.jac.cerdacc.uha.fr/droit-du-dommage-corporel-cl-lienhard-et-c-szwarc/">chronique du dommage corporel</a> par nos Confrères Claude Lienhard et Catherine Szwarc.</li>
</ul>
<p> </p>Communiqué du Fonds de Garantie à la suite du dépôt du rapport Porchy-Simonurn:md5:60e1bae95b0eabb8cf7d3aef448893e12017-03-28T10:23:00+02:002017-11-21T11:14:44+01:00Aurélie COVIAUXEn brefAttentatPESVTPréjudice d angoisseTerrorisme <p><img alt="" class="media" src="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/.LivreBlancCouverture_s.jpg" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />A la suite du dépôt du rapport Porchy-Simon (commenté et téléchargeable <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/03/15/Observations-sur-le-rapport-Porchy-Simon-sur-les-pr%C3%A9judices-situationnels-d-angoisse">dans ce billet</a>), le conseil d’administration du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) s’est prononcé le 27 mars 2017 à l’unanimité en faveur du principe de la reconnaissance du préjudice d’angoisse des victimes directes et du préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes d’actes de terrorisme sans cependant se prononcer sur le caractère autonome de ces préjudices, ni sur les personnes qui pourront<br />
être indemnisées à ce titre. “<em>Ces questions seront examinées par le conseil d’administration au vu des recommandations du groupe de travail qu’il a constitué en son sein, et dont il a circonscrit la mission</em>” (Voir <a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/CP_CA_du_27_03_2017_VF.pdf">communiqué de presse du FGVTI</a>).</p>
<p>Si l’on ne peut que se féliciter de cette reconnaissance, il convient d’être extrêmement attentif sur le sort effectif qui lui sera réservé dans l’avenir avec la crainte que ces préjudices ne limitent qu’à une affirmation de principe et qu’ils ne soient, dans les faits, inclus dans le PESVT servi à une étroite catégorie de victimes…</p>Observations sur le rapport Porchy-Simon sur les préjudices situationnels d'angoisseurn:md5:e56b84d26470c3a94c969dd706d5eb2c2017-03-15T09:19:00+01:002017-09-29T19:25:39+02:00Aurélie COVIAUXFocusAttentatNomenclature DintilhacPESVTPréjudice d angoisseTerrorisme <figure style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;"><a class="media-link" href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/Rapport_Porchy_Simon_PrejudiceAngoisse.pdf"><img alt="Rapport-Porchy.jpg" class="media" src="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/.Rapport_Porchy-Simon_s.jpg" title="Téléchargez le rapport-Porchy-Simon" /></a></figure>
<p>Le rapport de la Commission présidée par madame Porchy-Simon sur les préjudices situationnels d’angoisse (<a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/Rapport_Porchy_Simon_PrejudiceAngoisse.pdf" title="Télécharger le rapport Porchy-Simon">disponible au format.pdf</a>) a été présenté le <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/03/06/Le-Rapport-sur-les-pr%C3%A9judices-situationnel-d-angoisse">6 mars dernier</a> et fait suite au livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats du 13 novembre 2015 (<a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/03/04/Pr%C3%A9sentation-du-livre-blanc-sur-les-pr%C3%A9judices-subis-lors-des-attentats" title="Lien vers la présentation du livre blanc">présenté et téléchargeable ici</a>).</p>
<p>En premier lieu, il convient de saluer le travail de la commission dont on craignait — un brin échaudée — qu’il ne s’agisse d’un énième comité reléguant les propositions dans l’intérêt des victimes au rang de vœux aussi pieux que compassionnels. La lecture du rapport a donc été particulièrement réjouissante et ce autant par la qualité du travail que par le sens des propositions : Oui, les victimes directes et indirectes de faits terroristes ont incontestablement subi un préjudice d’angoisse au cours de l’événement terroriste auquel elles ont été confrontées.</p>
<h2>A - Sur la reconnaissance du préjudice d’angoisse</h2>
<h3>1 - Principe d’autonomie du préjudice d’angoisse</h3>
<p>Qu’il s’agisse de victimes directes ou de victimes indirectes, la commission reconnaît donc l’existence d’un préjudice situationnel d’angoisse parfaitement autonome des autres postes de préjudices contenus dans la <strong>nomenclature Dintilhac</strong>. Si la question de l’autonomie n’avait pas été abordée dans le Livre Blanc des victimes d’attentats (lequel s’était principalement concentré sur sa caractérisation) le raisonnement suivi par la Commission nous semble aussi censé que rigoureux. Au delà de la constatation de son incontestable existence dans l’histoire et le ressenti des victimes, force est de constater que ni les postes de souffrances endurées, ni celui du déficit fonctionnel permanent ou temporaire pas plus que le préjudice permanent exceptionnel ne sont <em>stricto sensu</em> compatibles avec lui. C’est la raison pour laquelle la Commission recommande l’intégration du préjudice d’angoisse de la victime directe au sein des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et pour les victimes indirectes dans les préjudices extrapatrimoniaux à la fois en cas de décès de la victime directe et en cas de survie de celle-ci.</p>
<p>Plus étonnamment, et alors même que la Commission ne regrette (avec nous !) l’absence de définition du <strong>PESVT</strong> (préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme) lequel n’est pas décrit dans la nomenclature Dintilhac mais est servi par le FGVTI aux victimes d’attentats afin de tenir compte de la spécificité des préjudices subis, elle conclut que le préjudice d’angoisse ne saurait se confondre avec ce préjudice exceptionnel. Dont acte.</p>
<h3>2 - Préjudice situationnel</h3>
<p>Le préjudice d’angoisse résulte de la <strong>présence de la victime directe sur les lieux même de l’évènement</strong> et est lié à la conscience d’être confronté à la mort. S’agissant du préjudice d’angoisse de ses proches, il découle de l’incertitude quant au sort de la victime directe et prend fin avec la levée de l’incertitude concernant celle-ci.</p>
<p>C’est bien la seule présence sur les lieux qui caractérise ces préjudices d’angoisse et non l’issue ultérieure de cette situation (décès, blessures physiques ou atteinte psychologique).</p>
<p>Par ailleurs, c’est l’existence de cette situation proprement exceptionnelle des actes terroristes ou des accidents collectifs qui permet de retenir un préjudice d’angoisse et ce poste de préjudice doit être réservé “<em>aux situations ou circonstances exceptionnelles résultant d’un acte soudain et brutal, notamment d’un accident collectif, d’une catastrophe, d’un attentat ou d’un acte terroriste</em>”. Si l’emploi de l’adverbe <em>notamment </em>permet d’envisager d’autres situations exceptionnelles que les accidents collectifs ou les actes de terrorisme, la Commission met cependant en garde contre sa généralisation à “<em>n’importe quel accident</em>” <small>(Cf. page 50 du rapport)</small>.</p>
<h2>B - Sur l’évaluation du préjudice d’angoisse</h2>
<p>Malheureusement, ce rapport nous enseigne une fois encore qu’au chapitre de l’évaluation (domaine des praticiens s’il en est), la commission, composée de façon très majoritairement de professeurs de droit, n’a traité cette question qu’à grand traits de principe réaffirmés sans permettre de façon effective la mise en œuvre desdits principes <sup><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/03/15/Observations-sur-le-rapport-Porchy-Simon-sur-les-pr%C3%A9judices-situationnels-d-angoisse#note1" title="note de bas de page 1">1</a></sup>…</p>
<h3>Absence d’évaluation médico-légale</h3>
<p>Cet aspect, très largement développé dans le livre blanc a été adopté par la Commission. Nul besoin d’expertise pour constater l’existence de ce préjudice d’angoisse pas plus que pour procéder à son évaluation.</p>
<h3>Appréciation<em> in concreto</em></h3>
<p>Le principe de son appréciation <em>in concreto</em> (par référence à la situation concrète de la victime confrontée à cet événement et non de façon abstraite) et <em>mutatis mutandis</em> <strong>le refus de toute évaluation forfaitaire est réaffirmé</strong> par la Commission…alors qu’elle propose quelques lignes plus bas ni plus ni moins qu’une catégorisation des victimes afin de procéder à l’évaluation de leur préjudice d’angoisse :</p>
<blockquote>
<p>Pour un même évenement, il résulte (…) que plusieurs victimes, placées dans la même situation, pourront être indemnisées <strong>sur la même base</strong>, si elles ont été exposées de la <strong>même manière</strong> à la situation dommageable. Il semble donc ainsi possible de définir, dans chaque cas concret, des <strong>groupes affinés de victimes</strong> confrontées à une <strong>même situation</strong>, qui se verront reconnaître l’indemnisation de leur préjudice situationnel d’angoisse dans les <strong>mêmes conditions</strong>. <small>(page 50 du rapport)</small></p>
</blockquote>
<p>La Commission, tout en s’en défendant fermement, ne propose ni plus ni moins qu’une méthode de forfaitisation ignorant sans doute que deux victimes exposées aux mêmes circonstances à quelques mètres d’écart peuvent avoir un préjudice parfaitement distinct. Cette profonde singularité est, par ailleurs, encore plus flagrante s’agissant des victimes indirectes. Là où le Livre Blanc s’attachait à l’individualisation des préjudices d’angoisse de chacune des victimes considérées personnellement (16 critères étaient retenus afin de tenir compte de ces particularités), la Commission les catégorise au prétexte de complexité (voir note <sup><a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/03/15/Observations-sur-le-rapport-Porchy-Simon-sur-les-pr%C3%A9judices-situationnels-d-angoisse#note1" title="note de bas de page 1">1</a></sup> plus bas), ce que l’on ne peut qu’évidemment regretter…</p>
<h3>Critères et méthode d’évaluation.</h3>
<p><u><strong>* Pour les victimes directes</strong></u></p>
<p>La Commission retient trois <strong>critères généraux</strong> :</p>
<ul>
<li>La durée d’exposition</li>
<li>La proximité du danger</li>
<li>Les circonstances particulières (reprenant des exemples du Livre Blanc)</li>
</ul>
<p>Elle préconise, par ailleurs, qu’une liste de critères plus précis soit définie en fonction des circonstances spécifiques de chaque événement (soulignant — avec raison — que les critères du Livre Blanc étaient propres aux attentats du 13 novembre 2015) par des comités <em>ad hoc</em> d’experts indépendants.</p>
<p>Si l’idée paraît bonne, sa mise en pratique nous interroge. Déterminer les critères d’évaluation propres à chaque attentat terroriste signifie en avoir une connaissance particulière et donc connaître non seulement le récit qu’en font les victimes (si tant est qu’elles soient en vie) mais également avoir accès aux éléments de faits contenus dans les éléments de l’enquête puis de l’instruction et de pouvoir éventuellement échanger des informations nécessairement couvertes par le secret de l’instruction. Par ailleurs, la constitution et la réunion de tels comités nécessite de s’inscrire dans le temps et demande une durée qui peut être incompatible avec la liquidation de ces préjudices extrapatrimoniaux temporaires. Il est par ailleurs à craindre que les pouvoirs publics, confrontés dans le cas d’attentats terroristes à différentes missions de maintien de l’ordre, ne fassent pas une priorité de la constitution de tels comités étant entendu que la détermination d’experts “indépendants” est illusoire. Ceux qui connaissent à la fois la spécificité des préjudices subis par les victimes d’attentats, les règles pratiques de base de la réparation du dommage corporel et les circonstances précises des faits terroristes auxquelles ont été confrontées les victimes sont principalement le Fond de garantie et les Conseils des victimes. Les associations de victimes peuvent bien évidemment y avoir leur place mais dans la mesure où nombre d’entre elles se constituent postérieurement aux faits terroristes, elles ne sont pas nécessairement constituées ni leur légitimité assurée lors de la création de tels comités. </p>
<p>Il nous paraît que l’élaboration d’une grille de critères généraux plus nombreux était parfaitement envisageable. S’il n’est pas contesté que le Livre Blanc résulte de l’analyse des traumatismes subis par les victimes du 13 novembre, il n’en demeure pas moins que notre pratique a montré ultérieurement que l’utilisation de sa méthode dans les attentats de janvier 2015 ou de Nice est parfaitement satisfaisante.</p>
<p><u><strong>* Pour les victimes indirectes :</strong></u></p>
<p>La Commission retient <strong>deux critères généraux</strong> :</p>
<ul>
<li>La proximité du lien affectif</li>
<li>La durée et les conditions de l’attente</li>
</ul>
<p>La Commission préconise également que l’on retienne les circonstances particulières et que l’on adapte ces critères en fonction des “circonstances spécifiques” sans définir précisément ni la méthode ni la façon dont s’articulent les critères entre eux.</p>
<p>Le flou tant des critères que de leur nombre ou de leur intrication entre eux fait évidemment craindre aux praticiens la forfaitisation d’emblée du préjudice d’angoisse… là où, encore une fois, le Livre Blanc insistait sur son extrême singularité.</p>
<h2>C - Prospectives :</h2>
<p> Le dépôt de ce rapport devrait pouvoir produire des effets rapidement dans les dossiers d’ores et déjà engagés puisque :</p>
<blockquote>
<p>Au plan opérationnel, le Fonds (de garantie) souhaite qu’une clarification sur les postes de préjudices d’angoisse et d’attente intervienne rapidement, afin que les procédures d’indemnisation en cours puissent être finalisées à court terme, dans l’intérêt des victimes. <small>(page 33 du rapport)</small></p>
</blockquote>
<p>La Commission en page 57 a d’ailleurs décrit précisément les effets dans le temps de la reconnaissance de ces préjudices d’angoisse. Les victimes qui ont d’ores et déjà été indemnisées sont recevables à solliciter la réparation de ce préjudice non encore liquidé (si tant est que l’angoisse dont s’agit n’a pas été prise en compte antérieurement dans le poste de <em>pretium doloris</em>). Si elles n’ont pas été déjà indemnisées, ces postes de préjudice sont immédiatement réparables (sous réserve de la non acquisition de la prescription de 10 ans à partir de la consolidation des dommages).</p>
<p>Il ne reste plus qu’à connaître la position du Fonds de garantie et des pouvoirs publics pour savoir quel sort sera réservé à ce rapport. Il ne faut en effet pas être dupe. Sans une volonté politique claire, il est à craindre que l’indemnisation de tels postes reste lettre morte.</p>
<p>Nous attendons donc avec une particulière impatience les positions officielles des pouvoirs publics et du Fonds de garantie sur les préconisation de ce rapport !</p>
<div class="separation-puce50"> </div>
<p>Edit 28 mars 2017 : <a href="http://coviaux.xyz/index.php/post/2017/03/28/Communiqu%C3%A9-du-Fonds-de-Grarantie-%C3%A0-la-suite-du-d%C3%A9p%C3%B4t-du-rapport-Porchy-Simon">le FGVTI s’est prononcé sur la reconnaissance</a> du préjudice d’angoisse des victimes directes et du préjudice d’attente et d’inquiétude des victimes indirectes.</p>
<div class="separation-puce50"> </div>
<p> </p>
<div id="note1"><small>1 </small>Il suffit pour s’en convaincre de découvrir que la Commission considère (en page 36 du rapport) que le livre Blanc propose… “<em>un système assez complexe de critère d’évaluation</em>” ! Système dont les praticiens louaient au contraire l’aspect éminemment fonctionnel.
<p> </p>
</div>Présentation du livre blanc sur les préjudices subis lors des attentatsurn:md5:5081f144a5bf2f312212f6be831b55ad2017-01-09T13:55:00+01:002017-07-02T19:40:12+02:00Aurélie COVIAUXFormations & InterventionsAttentatPréjudice d angoisseTerrorismeVidéo <p><img alt="" class="media" src="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/.PresentationACLibreBlanc_s.jpg" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Le 7 novembre 2016, avait lieu à la Maison du Barreau la présentation officielle du livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats du 13 novembre 2015 (<a href="http://coviaux.xyz/site/public/janvier_2017/barreauparis_livreblanc_victimes.pdf">barreauparis_livreblanc_victimes.pdf</a>).</p>
<p>Aurélie COVIAUX qui a activement participé à ce groupe de travail réuni et dirigé par Frédéric BIBAL a fait, à cette occasion, la présentation de la méthodologie suivie pour les victimes directes :</p>
<p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dIgb1n8ToJ0" width="560"></iframe></p>
<p>La totalité de cette présentation est <a href="http://www.dailymotion.com/video/x510vxy_presentation-du-livre-blanc-sur-les-prejudices-subis-lors-des-attentats_news">accessible ici</a>.</p>
<p> </p>